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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Autre, 8 septembre 2014, 14-70.005

Publié au Bulletin Avis

Mots-clés droit social

Transaction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Autre
Date
08/09/2014
Numéro d'affaire
14-70.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:AV15009

Résumé

L'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

Extrait

Demande d'avis n° H1470005 Séance 8 septembre 2014 Juridiction : Conseil de prud'hommes de Melun Avis n° 15009P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun, reçue le 16 mai 2014, dans une instance opposant M. X... au Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci, et ainsi libellée : " Les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l'avocat de justifier qu'il a reçu mandat pour représenter le…