Code du travail
Article R. 1454-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-13
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-13
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Cour d'appel, qu'il a enregistré une nouvelle procédure sous le numéro F16/01449 alors que la procédure était ouverte sous le numéro F15/00184, qu'elle n'a jamais reçu la convocation devant le bureau de conciliation du 20 mars 2015, retournée au conseil de prud'hommes avec la mention « non réclamée », que l'audience s'est néanmoins tenue en méconnaissance de l'article R.1454-13 du code du travail, que le conseil de prud'hommes a manifestement entendu purger la procédure du vice qui l'affectait en décidant de transformer sa composition en bureau de conciliation, qu'au contraire des mentions du jugement, elle n'a pas accepté, par son conseil, qu'il soit procédé ainsi, qu'aucun bureau de conciliation ne siégeait le 3 novembre 2016 à 14 heures, que la citation était donc nulle et de nul effet, qu'elle n'a de ce fait pas…
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 15-10.589
Cour de cassation; il ne peut par ailleurs être imposé à la société [1] de rapporter une preuve négative en l'occurrence d'établir que les rapports d'interventions n'avaient pas été conservés à la date de la décision du Bureau de conciliation ; enfin, l'appel immédiat de ladite décision indépendamment du jugement sur le fond n'étant pas ouvert à la société [1], dès lors que le Bureau de conciliation qui peut ordonner la remise de documents, en application de l'article R 1454-13 3ème qui autorise à ordonner toute mesure d'instruction, n'a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que ne peut être déduite de l'absence de recours immédiat, la mauvaise foi de la société [1] ; il s'ensuit qu'est caractérisée l'impossibilité du débiteur de l'obligation de faire exécuter l'injonction du Bureau de conciliation ; cette impossibilité…
Cour de cassation, Autre, 8 septembre 2014, 14-70.005
Cour de cassationL'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.348
Cour de cassationL'article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors doit être cassée l'ordonnance du premier président qui pour suspendre l'exécution provisoire relève une violation du principe du contradictoire sans constater, également, les conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution risquerait d'entraîner
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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