Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée17 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.939

Cour de cassation

par jugement rendu le 15 avril 2008 en formation de départage a, d'une part, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes fondées sur le licenciement jusqu'à la décision de la cour d'appel administrative de Paris devant se prononcer sur l'autorisation administrative de licenciement, et, d'autre part, débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et relative à la durée du travail, le condamnant en outre à payer à l'employeur des dommages intérêts pour procédure abusive ; que le salarié a formé appel des deux derniers chefs de ce jugement ; qu'après arrêt rendu par la cour administrative de Paris ayant confirmé le jugement qui annulait la décision du Ministre du travail, qui avait lui-même annulé le refus d'autorisation du licenciement, le

18830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.944

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-41.355 rectifié par Soc. 23 mars 2011), qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X... s'est vu notifier le 16 avril 2002, par son employeur, la société BNP Paribas Lease Group, sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à l'issue d'examens de reprise en date des 6 et 21 mai 2002, le salarié a, le 16 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu

18831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.763

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2009 après avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures à 35 heures, avec une diminution proportionnelle du salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seules des difficultés économiques réelles et sérieuses, et donc persistantes, sont à même de justifier une proposition de modification de contrat pour motif économique et le licenciement fondé sur le refus de telle modification par le salarié ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si

18832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ;

18833

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017

Cour de cassation

par jugement du 14 décembre 2006 dont l'employeur a relevé appel avant de s'en désister, ce qui a été constaté par arrêt du 4 mars 2008 ; que le 5 février 2009, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions du salarié nées avant le 26 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était elle-même pas juge de l'arrêt définitif du 4 mars 2008, lequel mentionne en première page " M. X...

18834

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.182

Cour de cassation

il résulte que le 31 août 2007, Madame X... a fait convoquer son employeur, l'association Les Epis d'or, devant le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes réclamées au titre de repos compensateurs, heures supplémentaires, temps de pause non rémunérés et congés payés ; que par jugement prononcé le 2 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces prétentions ; que sur l'appel formé par l'employeur, la cour d'appel de Metz, statuant le 10 novembre 2010, a infirmé partiellement cette décision ; que suivant demande enregistrée le 22 septembre 2008, Madame X... a fait attraire une nouvelle fois l'association Les Epis d'or devant le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de contester le licenciement qui lui a été notifié le 16 juin 2008 ;

18835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X... Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ; ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la

18836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. Jean-Pierre X... a valablement été convoqué à l'entretien préalable du 20 janvier 2009 à 10 heures par courrier daté du 13 janvier et remis en mains propres contre décharge le 14 janvier 2009 ; que Mme Patricia Y... employée de station de lavage d'Hayange atteste avoir été présente sur les lieux de son travail le 20 janvier 2009 « pour l'ensemble de la journée » et affirme que « personne ne s'est présenté à la station réclamant une entrevue avec la gérante, ni même le responsable M. Z... Vincent ce dernier ayant été présent toute la matinée » ; qu'en revanche, M. Jean-Pierre X...

18837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12-24.618

Cour de cassation

2°/ qu'il appartient à celui qui oppose le principe de l'unicité de l'instance d'établir que le fondement des prétentions soumis au second juge était né ou révélé avant la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, M. Y... affirmait que M. X... avait travaillé pour son compte jusqu'en mars 2007 mais chez un autre exploitant ensuite ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir été employé par M. Y... postérieurement à la première procédure prud'homale, ayant donné lieu à un jugement du 20 octobre 2009 après une audience tenue le 7 juillet précédent, quand il appartenait à M. Y... d'établir que toute relation avait cessé à la date de cette audience, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R.

18838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

il résulte de ce mel du 10 décembre 2007 que M. Jean-Jacques X... a informé à cette date la direction de D2T de ces faits qu'il signalait avoir été commis le 16 novembre précédent ; que leur commission comme leur connaissance par l'employeur étant antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils sont prescrits ; qu'aucun autre fait de dénigrement n'est prouvé par l'employeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. Jean-Jacques X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens ; que par voie de conséquence, la société D2T sera condamnée à verser à M. Jean-Jacques X... les sommes de : 39. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.

18839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

considérant que « la nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) » de 1982 à 1990 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, alors que l'employeur reconnaissait expressément dans ses écritures que le salarié avait « été recruté à compter du 1er juin 1982 par la société SIVEM en qualité de directeur, société installée en Côte d'Ivoire appartenant, comme SICAL, au groupe CHARFA » (conclusions p.3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de l'article 24 § 1 précité n'étaient pas remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ALORS ENCORE QUE, selon l'article 24 § 3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise

18840

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2014, 14/00358

Cour d'appel

Le 5 septembre 2001, Monsieur [C] a été engagé par le Crédit Agricole Indosuez, succursale de Londres, devenu par la suite CACIB, pour occuper le poste de co-responsable de l'activité crédit au sein du département international. Le 20 mars 2007, la société lui a fait savoir qu'il avait été choisi pour bénéficier d'un système de prime différée, dénommé CALYON LOYALTY PROGRAMM (CLP), payable en 3 échéances en avril 2008, avril 2009 et avril 2010. Le 18 septembre 2007, Monsieur [C] a été licencié pour perte de confiance. Le 17 décembre 2007, il a saisi le tribunal du travail de Londres, aux fins de contester son licenciement. Par décision du 29 septembre 2008, cette juridiction a constaté l'accord intervenu entre les parties sur le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire à Monsieur [C].

LicenciementTransaction / protocole+2
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