Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

considérant que dans le courrier en date du 12 janvier 2007, délivrant au salarié le premier avertissement, l'employeur rappelait expressément les horaires de travail de la société, soit de 10 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure ; considérant que pour écarter la demande de rappel de salaire, il ne saurait être fait grief au salarié de n'avoir présenté aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ; considérant que le salarié produit, en cause d'appel, une attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, Madame Z..., qui confirme l'horaire effectif, à savoir que « les horaires de travail de l'entreprise étaient de 10 heures-19 heures du lundi au vendredi, comportant une heure de pause pour le déjeuner. L'horaire hebdomadaire était donc de 40 heures » ;

18818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.605

Cour de cassation

il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... du 7 septembre 2011 sur lesquelles la Cour d'appel a statué par son premier arrêt du 12 octobre 2011 que celle-ci avait demandé que soit inscrite au passif de la société GROUPE HOCHE-ESPAIS SAS la sommes de « 57200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, pour rupture abusive du contrat de travail » ; qu'il en résulte que la Cour d'appel était saisie d'une demande principale tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul, et qu'elle devait dès lors se prononcer, en premier lieu, sur cette demande, et ne statuer, en second lieu, sur la demande subsidiaire pour rupture abusive qu'en cas de rejet de la demande pour licenciement nul ; qu'en

18819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

Considérant que M. X... a été placé en arrêt de maladie du 17 août au 24 septembre 2009 date à laquelle cet arrêt a été renouvelé et ce jusqu'au 26 novembre 2009 ; Que pendant cette période de suspension du contrat de travail, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties ; que, notamment, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2009, la société Yvelin'express a demandé à son salarié de restituer le téléphone portable de l'entreprise et les reçus de carte bancaire professionnelle ; que, par courrier du 5 octobre 2009, il a été demandé à M. X... le remboursement de la somme de 4 170 euros au titre de la connexion internet supposée personnelle avec le portable de l'entreprise ; que, par courrier du 4 novembre 2009, il lui a été demandé de restituer les clés de l'entreprise ;

18820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

18821

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.212

Cour de cassation

par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur X..., puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L.

18822

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis, y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ; QUE les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; QUE tel est le cas en l'espèce

18823

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la société Les Sinoplies, représentée par sa directrice, a parfaitement établi une demande d'affiliation de madame X... auprès de la CCPMA, institution de prévoyance, le 15 novembre 2002, soit à la date d'engagement de la salariée, laquelle avait donc une parfaite connaissance de la notice d'information concernant les salariés non cadres du groupe Sinoplies pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation et en validant la mention : « Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande » ; que par ailleurs, la société Les Sinoplies justifie avoir, par télécopie en date du 8 avril 2003, transmis les informations à la CCPMA Prévoyance, laquelle a bien…

Salaire / rémunérationCassation+5
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18824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

il résulte que : le 27 mars, l'employeur a indiqué au médecin du travail qu'il allait prendre en compte l'avis donné pour rechercher un poste dans l'entreprise mais que dans l'attente il allait considérablement alléger les tournées ;- le 18 avril suivant, il a demandé à la médecine du travail si un poste de technicien de maintenance en charge notamment de la réparation des chariots pourrait convenir à Monsieur X... et le 25 avril il a obtenu une réponse positive ;- le 30 avril, il a proposé donc ce poste à Monsieur X..., étant précisé que le salaire proposé correspondait à celui perçu par le salarié à son ancien poste, avec la perte toutefois des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs ;- le 8 mai, le salarié a

18825

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif professionnel invoqué par l'employeur est contredit par les déclarations du pianiste de l'établissement indiquant que lui-même et le directeur de l'hôtel

18826

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-18.912

Cour de cassation

l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'association ADAPEI de l'Ain aux dépens ; Vu l'article

18827

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2014, 13-14.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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18828

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2014, 13/05440

Cour d'appel

par ordonnance du 18 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de LYON statuant en référé sous la présidence du juge départiteur a notamment : - condamné l'association OVE à payer à [P] [I] la somme brute de 353,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires non pris, - ordonné la remise à l'intéressée d'un bulletin de salaire rectifié ; Attendu que l'association OVE a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2013 ; Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail qui fixe le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 000 € ; Attendu que [P] [I] a présenté à la formation des référés du Conseil de Prud'hommes une demande chiffrée en payement de la somme brute de 353,50 € inférieure au taux…

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+6
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