Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 septembre 2026, 23/02160

Cour d'appel

Le 2 octobre 2017, Mme [G] [R] a été engagée par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de Responsable hôtelier. [1] est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux. Elle emploie plus de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à un accord d'entreprise. Le 13 avril 2018, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2018. A compter du 6 octobre 2018, elle a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 25 octobre 2018 au 2 novembre 2018, puis à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.

Montant détecté : 13 922 €Licenciement+16
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110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00651

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 07 avril 2026 et le 15 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00578

Cour d'appel

M. [E] a été embauché, le 1er septembre 2022, par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable ingénierie et méthode 'TN', au statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale ingénieurs et cadre de la métallurgie. La société [2] (ci-après 'la société') a pour activité la fabrication et la pose de détecteurs d'incendie et de fumée. Le 22 novembre 2024, M. [E] a été promu au poste de Responsable Bureau d'Etudes, statut cadre, groupe F, classement 12 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties avec reprise de l'ancienneté. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 4 029,95 euros outre une part variable sur objectifs de 2 000 euros bruts annuels.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01226

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Par lettre du 12 septembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant. Par lettre du 21 octobre 2019, reçue le 22 octobre suivant, M. [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07235

Cour d'appel

Monsieur [B] [T] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 2015, en qualité de journaliste. Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat [2] ([3]) est intervenu volontairement à l'instance. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 23 avril 2023. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [T] et le syndicat aux dépens. Monsieur [T]

Montant détecté : 83 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 25/08348

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 09 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/04250

Cour d'appel

Mme [P] [F] a été engagée à compter du 9 mai 2022 selon un contrat à durée indéterminée par l'association Société des anciens élèves de l'[Localité 3] nationale supérieure d'[Etablissement 2] ('l'Association'), en qualité de responsable du service relations sociétaires pour un salaire de 46 000 sur 13 mois. Estimant que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et notamment par l'accord du 11 avril 2023 relatif aux appointements minimaux garantis, elle a, à partir de l'été 2024, sollicité un rappel de salaire sur la période courant de mai 2022 à mars 2025. L'Association a contesté l'applicabilité de la convention collective de la

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 22/09244

Cour d'appel

antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : La salariée fait valoir que son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le délai requis, soit un an après cette rupture. S'agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, si la cour devait retenir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre le contrat, dès lors, elle considère -en raison d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 9 septembre 2021 et accordée le 8 novembre suivant

Montant détecté : 22 040 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07345

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, Mme [G] a été engagée en qualité de gardien-concierge catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. Suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, la période d'essai a été renouvelée pour une période de 2 mois jusqu'au 2 décembre 2020. Suivant courrier recommandé du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a rompu la période d'essai, le contrat de travail ayant pris fin le 2 décembre 2020. Contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et s'estimant insuffisamment

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02985

Cour d'appel

[P] [W] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre au 17 octobre 2021, conclu pour 'la tâche déterminée et temporaire suivante : livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenants jusqu'au 14 novembre 2021. Elle a été ensuite engagée par contrat à durée déterminée du 29 novembre au 12 décembre 2021, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'activité liée à l'augmentation de la réception des marchandises dû aux fêtes de fin d'année', prorogé par avenants jusqu'au 9 janvier 2022. Elle a été embauchée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 28 août 2022 pour 'la... livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2022.

Montant détecté : 4 085 €Licenciement+8
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