Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 26/01238

Cour d'appel

des cavaliers ainsi que des vêtements de ville. Mme [N] [F] est gérante de la société et créatrice de la marque. Le 30 mai 2018, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société [1] et de voir qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+8
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26

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Le 9 décembre 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant auprès de son employeur la méconnaissance de son droit au repos et la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées. Par requête du 22 juillet 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

Selon acte authentique du 21 mars 2023, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SARL [1]. Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [V] [O] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [V] [O] [L] a, par acte en date du 28 juillet 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Ales de, notamment, voir requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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28

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

FIXE le salaire mensuel brut de Mme [K] [J] à la somme de 2 431,41 euros bruts, -REQUALIFIE le CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR EMPLOI CARACTÈRE SAISONNIER de Mme [K] [J] en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. -ORDONNE à la Société [1] de restituer à Mme [K] [J] la somme de 606,48 euros bruts au titre du remboursement de l'indemnité de congés payés ; -ENTÉRINE une prise d'acte de rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -CONDAMNE la Société [1] à verser à Mme [K] [J] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 2.431,41 euros et 243,14 euros pour les congés payés s'y rattachant, - Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.431,41 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 26/00700

Cour d'appel

Représentée par Me Eric APPENZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M. [C] à son ancien employeur la SAS [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 9 janvier 2026 : - requalifié la démission de M.[C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M.[C] diverses sommes et indemnités, - limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit, - condamné la société [1] aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par la société [1] le 26 janvier 2026. Le conseiller de la mise en état a été désignée le 28 janvier 2026. M.[C] a constitué avocat le 18 février 2026.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

de rupture. Par lettre du 26 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a informé l'employeur qu'il prenait acte la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Selon correspondance du 5 septembre 2023, la Sas [1] lui a répondu qu'elle contestait toute responsabilité dans sa décision de prise d'acte de la rupture du contrat. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission Débouté M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ". Or, dans la mesure où le salarié a travaillé jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 (conclusions p. 3) et où il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande est prescrite et irrecevable. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a : - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M.

Condamnation : 24 314 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01879

Cour d'appel

Dans ce cadre, la cour rappelle que tout employeur a une obligation de sécurité en application de l'article L 4121-1 du code du travail et que l'article L. 1471-1 du même code dispose que " toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ". Or, dans la mesure où la salariée a travaillé jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2021 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023, sa demande n'est pas prescrite, peu important que des travaux aient été réalisés et aient été achevés le 28 décembre 2020.

Condamnation : 33 930 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03045

Cour d'appel

La cour ajoute au surplus qu'il ressort du dossier de candidature fourni par la société [1] signé le 15 janvier 2020 par M. [T] que ce dernier a mentionné le dernier emploi exécuté au sein de la société [2] en qualité de directeur région du 28 février 2004 (sic) au 31 décembre 2019, en précisant s'agissant du délai de disponibilité « immédiat », alors qu'il indique lui-même qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2] le 31 décembre 2019, cette société ne l'a pas libéré de l'exécution de la clause litigieuse, tel qu'il ressort de la lettre de réponse de la société à sa prise d'acte du 9 janvier 2020, lui rappelant au contraire l'existence de cette clause d'une durée de 24 mois et les conséquences financières de la violation de cette clause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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