Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 023
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 023 décisions
13

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367

Cour d'appel

Les faits allégués sont distincts de ceux dont la juridiction de sécurité sociale a eu à connaître, ne sont pas en lien avec l'accident du travail et ses conséquences, en sorte qu'ils sont recevables devant la présente juridiction. Sur la démission. La démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. En l'espèce, la salariée sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Montant détecté : 3 991 €Licenciement+18
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15

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/03648

Cour d'appel

[Localité 5] Ayant Me Georgina BOSSARD, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Carine KALFON, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil Par déclaration électronique faite par RPVA le 13 juin 2022 Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la SASU [1] produit les effets d'une démission, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, a aussi débouté l'employeur tant de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+3
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16

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

Le 15 janvier 2021, une nouvelle mise à pied disciplinaire de 36 heures au cours du mois de février 2021 a été notifiée au salarié pour défaut de mise à jour et de suivi de fichiers. M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 février 2021. Le 22 février 2021, M. [N] a fait signifier par huissier de justice à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur harcèlement, menace, entrave à l'activité syndicale, sanctions non justifiées, refus ou absence de formation. Le 23 août 2021, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire. Aux termes de ses dernières conclusions, il demandait de : - dire fondées et recevables les demandes formulées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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17

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

suivants : - pas de contrat de travail ; - non-paiement de mes heures supplémentaires - non remise de bulletins de paiement - non adhésion à une mutuelle. Comme la loi me le permet, je n'ai pas de congé de préavis à respecter ». Par requête du 24 novembre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce ) a : . fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 630,45 euros bruts, . dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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19

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/01158

Cour d'appel

S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre l'employeur et le salarié portant particulièrement sur sa catégorie professionnelle. Par courrier du 27 août 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête déposée le 4 mars 2021, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'il bénéficie de la qualification d'approvisionneur, niveau 5, depuis le 1er septembre 2017 ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l'employeur à ses obligations ; en conséquence, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+14
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21

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

1] étant celles payées en espèces et prélevées dans la caisse par le manager et ce alors que mon activité s'est traduite par une augmentation du chiffre d'affaires et qu'un reporting de mes activités et difficultés vous a été transmis régulièrement. Faits dont la responsabilité incombe entièrement à [1], et qui me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

salaire, outre congés payés afférents, de rappel de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, de rappel de primes, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, en régularisation de sa situation à l'égard de la caisse de retraite et au titre de la participation aux bénéfices, de ses demandes tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-16.830

Cour de cassation

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture, le contrat de travail est rompu à la date de la notification de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à huit mois, ne pouvait, comme il l'a fait, lui allouer une indemnité de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail.

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