Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367
Cour d'appelLes faits allégués sont distincts de ceux dont la juridiction de sécurité sociale a eu à connaître, ne sont pas en lien avec l'accident du travail et ses conséquences, en sorte qu'ils sont recevables devant la présente juridiction. Sur la démission. La démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. En l'espèce, la salariée sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.