Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880
Cour d'appellui était dû, qu'un rappel de salaire lui était également dû au titre des heures supplémentaires, que le travail dissimulé était caractérisé, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail et du contrat d'apprentissage, que ces nombreux manquements graves avaient empêché la poursuite de son contrat et que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.