Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appella société [1] n'a pu jouer et qu'il devrait donc être dit que la rupture intervenue en mars 2024 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, il relève qu'à l'appui de cette présomption, la société [1] verse aux débats trois courriers, à savoir une mise en demeure du 26 janvier 2023, une seconde du 18 janvier 2024 et enfin une prise d'acte de sa démission du 4 mars 2024, tous envoyés à une adresse à laquelle il ne vivait plus depuis de nombreuses années, ce que savait parfaitement son employeur puisqu'il logeait dans le studio attenant à l'agence.