Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 16 juin 2026RG n° 25/00509
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 11 610,32 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Demandes et arguments : Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur la demande au titre du rappel de congés payés pour le mois de mars 2023 M. [A] soutient que l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de salaire des mois de février à juin 2023 et qu'il ne procédait qu'à des paiements partiels et irréguliers.
- Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 janvier 2025 sur les chefs du jugement critiqués sauf en ce qui concerne la créance de rappel de salaire du mois de mars 2023; Fixe ainsi que suit les créances de [M] M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2]: 10 255,68 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 854,64 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé Monsieur [M] [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00509 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPRQ
[Adresse 1]
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 janvier 2025
RG :23/00477
[A]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Organisme AGS CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2026 à :
- Me SOULIER
- Me [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Janvier 2025, N°23/00477
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 16 juin 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
né le 25 Juillet 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N301892025002966 du 24/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2] désignée à cette fonction par ordonnance de transf
ert du 21 Août 2024 et venant aux droits de la SELARL [3] représentée par Maître [H] [G], es qualité de Liquidateur Judiciaire de Société [2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 9 Janvier 2024.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme [4] [5] DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 7]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [A] a été embauché au sein de la SAS [2], ayant pour activité les transports terrestres et transports par conduite, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 5 février 2023 en qualité de chauffeur livreur pour une rémunération mensuelle brute de 1709,28 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juin 2023, M. [M] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 1er septembre 2023, M. [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [2], puis par décision du 9 janvier 2024, la procédure collective ouverte a été convertie en liquidation judiciaire.
Selon jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :
'-analyse la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire brut de M. [M] [A] à 1 747,20 euros bruts,
- fixe la créance de M. [M] [A] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [6], dont la SELARL [1] en la personne de Me [U] [Y] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [5], aux sommes suivantes :
- 417,01 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2023,
- 2 108,11 euros brut pour la période du 1er mai 2023 au 07 juin 2023,
- 210,81 euros au titre des congés payés y afférents,
- 398,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,88 euros au titre des congés payés afférents sur le préavis,
- 1709,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SELARL [1], en la personne de Me [U] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] de délivrer les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat, à savoir attestation [8], certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ième jour suivant notification du présent jugement, et ce pendant 90 jours,
le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclare le présent jugement commun et opposable au [5] de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS,
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de l'article procédure collective,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.'
Par acte électronique du 19 février 2025, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 12 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 octobre 2025 valablement signifiées à l'[4] [5] de [Localité 1] le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [M] [A] demande à la cour de:
'- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [A] en son appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 janvier 2025.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 janvier 2025 en ce qu'il a:
- fixé la créance de Monsieur [A] à la somme de 417.01 € nets au titre du salaire du mois de mars 2023,
-Débouté Monsieur [A] de ses demandes de paiement de :
- 10 483.20 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ET STATUANT DE NOUVEAU
- JUGER que Monsieur [A] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits financiers.
- JUGER que la société [2] a :
- Exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à Monsieur [A]
- A intentionnellement dissimulé l'emploi de M. [A] :
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER SELARL [1] en la personne de Me [U] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] à inscrire sur l'état des créances de la SARL [2], la créance de M. [A] comme suit:
- 565.33 € nets outre 56.53 € nets de congés payés afférents au titre du mois de mars 2023,
- 10483.20 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2500€ au titre de l'article 700 du CPC
- CONFIRMER Le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [A] à la somme de 1709.28 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER la société [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
- JUGER l'arrêt rendu commun et opposable à l'[4] [9]
- CONDAMNER les intimées aux entiers dépens.'
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2025 valablement signifiées à l'AGS [5] de [Localité 1] le 5 août 2025auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SELARL [1] représentée par maître [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES le 20 janvier 2025 en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] la somme de 1.709,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES le 20 janvier 2025 en toutes ses autres dispositions soumis à la dévolution.
En conséquence,
- LIMITER la fixation des créances de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 417,01 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2023.
- DEBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens'.
L'AGS [5] de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande au titre du rappel de congés payés pour le mois de mars 2023
M. [A] soutient que l'employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de salaire des mois de février à juin 2023 et qu'il ne procédait qu'à des paiements partiels et irréguliers. Il estime que le conseil de prud'hommes s'est trompé en sous-estimant le calcul du rappel de salaire concernant le mois de mars 2023.
La SELARL [1] conteste la demande du salarié et fait valoir que l'employeur a effectué des virements en mars et avril 2023 pour le paiement des mois de février et mars 2023 qui couvraient partiellement les salaires dus. Elle explique que la demande de M. [A] est injustifiée car elle mélange les périodes et ne correspond ni au salaire brut ni au salaire net du mois de mars.
Réponse de la cour
L'article L 3241-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.
Aux termes de l'article L 3243-2 du code du travail lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin [...].
En outre l'article L 3243-3 du même code prévoit que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
En application de l'article 1353 du code civil, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, le salaire de M. [A] était selon le contrat de travail de 1709,28 euros bruts soit un salaire de 1350,33 euros nets. Cependant, aucun bulletin de salaire n'a été établi durant la relation de travail
Il justifie avoir perçu le 9 mars 2023 une somme de 1 498,65 euros nets en paiement du salaire du mois de février et un versement d'un montant de 933,32 euros nets le 19 avril 2023 en règlement du salaire du mois de mars 2023.
Le salarié n'explique pas comment il calcule la créance sollicitée de 565,33 euros nets
Ainsi en prenant le salaire net perçu de 933,32 euros c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé la créance de rappel de salaire pour le mois de mars 2023 à la somme de 417,01 euros nets.
La décision prud'homale sera donc confirmée.
1.2 Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
M. [A] soutient que la SAS [2] a volontairement dissimulé son emploi salarié en ne procédant pas à sa déclaration préalable à l'embauche et en ne lui délivrant pas de bulletin de paie et en mentionnant un nombre d'heures inférieur à la réalité.
Il fait valoir que l'intention dissimulatrice n'est pas requise si les manquements sont objectifs.
La SELARL [1] conteste toute intention dissimulatrice de l'emploi de l'appelant. Elle souligne que l'employeur a commis des négligences mais a procédé à des paiements et qu'il ne peut être déduit des quelques manquements relevés, déroulés sur une courte période, une quelconque volonté de dissimulation.
Elle rappelle que les heures supplémentaires n'ont pas été retenues par le conseil de prud'hommes.
Réponse de la cour
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L 8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'agissement intentionnel de l'employeur.
En l'espèce, M. [A] justifie que la SAS [2] n'a pas :
- procédé à la déclaration unique à l'embauche comme le montre le courrier de l'URSSAF du 20 juin 2023 qui indique 'je vous informe ne pas avoir trouvé de déclaration préalable à l'embauche vous concernant',
- délivré les bulletins de salaire durant la durée du contrat de travail,
- payé la totalité des salaires, les salaires ayant été en outre réglés par deux autres sociétés également gérées par M. [T] gérant de la société SAS [2].
Seuls les deux premiers griefs constituent des manquements pouvant constituer un travail dissimulé, néanmoins le troisième qui a été retenu également pour justifier de la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, illustre une pratique de paiement douteuse et un risque de non déclaration des salaires.
Au regard de ces deux manquements, il convient de relever que la SAS [2], entreprise existant depuis 2013, ne pouvait pas méconnaître la réalisation de ses obligations essentielles en tant qu'employeur sans volonté de dissimuler aux autorités administratives l'emploi de son salarié.
Il sera donc retenu l'intention de dissimulation de l'employeur et il conviendra d'allouer au salarié une indemnité de 10 255,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
1.3 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Moyens des parties
M. [A] fait état des manquements graves de l'employeur tout au long de la relation salariée : absence de déclaration, absence de paiement ou un règlement partiel des salaires, cessation de lui confier du travail l'ayant conduit à devoir prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Il souligne que la situation l'a affecté moralement en créant du stress face à l'incertitude de sa situation et à l'impossibilité de toucher le chômage.
La SELARL [1] souligne que les virements bancaires montrent la bonne foi de l'employeur et précise qu'aucune preuve n'est rapportée pour relever que l'employeur a refusé délibérément de payer. Elle fait valoir qu'au regard de la courte durée du contrat et de l'absence de preuve d'un préjudice pour le salarié, la demande de dommages et intérêts est excessive.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié qui soulève un manquement sur ce motif d'en rapporter la preuve.
Les manquements précités de la SAS [2] retenus par le conseil de prud'hommes comme fautes de l'employeur illustrent la mauvaise foi de l'employeur.
Concernant le préjudice, la situation personnelle et professionnelle M. [A] ne sont pas connues et l'impossibilité de s'inscrire à Pôle Emploi n'est pas rapportée puisque l'attestation du 5 juin 2023 est antérieure à la date de la prise d'acte. Cependant, l'absence de perception de son salaire ou le règlement d'un salaire partiel crée nécessairement un préjudice au salarié qui n'est pas couvert par la condamnation en paiement des salaires dus.
En conséquence, il convient d'allouer à l'appelant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Le jugement du conseil de prud'hommes est donc infirmé de ce chef.
2. Sur l'appel incident concernant l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
M. [A] sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes quant à la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL [1] fait valoir que la somme allouée par le conseil de prud'hommes est excessive en l'absence de preuve de préjudice par le salarié. Elle souligne que compte tenu de l'ancienneté de M. [A] aucune indemnisation minimale n'est prévue par la loi.
Réponse de la cour
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte du tableau que compte tenu de l'ancienneté de 4 mois de M. [A] dans une entreprise employant moins de onze salariés, aucune indemnité minimale n'est prévue.
Néanmoins, au regard des circonstances de la rupture, et de l'ancienneté du salarié il convient d'allouer à M. [A] la somme de 854,64 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Le mandataire, ès qualités de liquidateur de la SAS [2] sera tenu aux dépens qui seront considérés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande compte tenu de la situation de la société de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 janvier 2025 sur les chefs du jugement critiqués sauf en ce qui concerne la créance de rappel de salaire du mois de mars 2023,
Fixe ainsi que suit les créances de [M] M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2]:
- 10 255,68 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 854,64 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a488ef193c619cd1f4cf48d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488ef193c619cd1f4cf48d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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