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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-11.721

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
  • Faits: Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes, la cour d'appel de renvoi, sans exposer, même succinctement, les Réponse de la Cour Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesForfait jours

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-11.721
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00540

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 22 novembre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail est privée d'effet, de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° H 25-11.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Tenotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-11.721 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tenotel, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail est privée d'effet, de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois et la remise de documents de fin de contrat, alors : « que lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas devant la juridiction d'appel de renvoi, celle-ci demeure saisie des moyens que cette partie avait soumis à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été censuré ; qu'en visant les moyens et les éléments de preuve présentés par l'employeur ''devant les premiers juges'', sans se référer aux conclusions prises par ce dernier devant la cour d'appel d'Orléans dont l'arrêt avait été cassé, la cour d'appel de renvoi, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile : 3.

Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement. 4.

Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes, la cour d'appel de renvoi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'employeur énoncés dans des conclusions soutenues devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, quand elle en demeurait saisie, s'est bornée à viser les seules conclusions déposées par le salarié. 5.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.