Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.143
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Contexte: Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Congés payés • Heures supplémentaires
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-13.143
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00563
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeu…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° C 25-13.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société CK exerçant sous l'enseigne Pizza Fiorentina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.143 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société CK, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2.
Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3.
Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures produit par l'employeur à l'appui de sa note en délibéré, qu'elle s'était bornée, suite à la vérification d'écriture effectuée à l'audience, à solliciter la production de notes en délibéré, et non de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile : 6.