Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée10 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
1093

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Condamnation : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
1095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Cour d'appel

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute. Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

Condamnation : 33 026 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

' M. [H] a été embauché le 17 septembre 2018 par la société [1] en qualité de Responsable qualité hygiène environnement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [H] a été licencié pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 1er mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant';

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1098

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

' Mme [H] a été embauchée le 1er juillet 2019 par la SAS [1] en qualité de responsable supply chain confirmée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [H] a été licenciée pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre

Condamnation : 25 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335

Cour d'appel

La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable). À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'». Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017. Depuis cette date

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+9
Enregistrer Lire
1100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08480

Cour d'appel

La société [1], filiale du groupe [2], spécialisée dans la vente, la pose et l'entretien d'équipements de lutte contre l'incendie, a engagé M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999. Initialement recruté en qualité de « directeur du développement », statut cadre, M. [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 000 €. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du commerce de gros. À la date de la rupture, M. [U] justifiait d'une ancienneté de 21 ans et 5 mois. Le 10 juin 2002, parallèlement à ses fonctions salariées, M. [U] a été désigné gérant non rémunéré de la société [1], alors constituée sous forme de SARL. M. [U] soutient qu'il

Condamnation : 156 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/08587

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 août 2019, M. [U] [G] [V] a été embauché par la société [3] devenue la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation d'un supermarché, en qualité d'adjoint de direction, niveau 5, statut agent de maîtrise. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [V] était de 2 636,69 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers. La société [3] comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 8 avril 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 10 859 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09583

Cour d'appel

Par un contrat de travail verbal prenant effet le 2 janvier 1997, M. [V] [D] a été embauché par la société [2] devenu la société [1] Supermarché, spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution, du commerce de détail et de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de manager de rayon, niveau 5 en charge des produits de grande consommation. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société [1] Supermarché compte plus de 11 salariés. Par lettre du 12 avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 2 mai 2019, M. [D]

Condamnation : 33 994 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable. La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10143

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 29 novembre 2017, prenant effet le 4 décembre suivant, Mme [D] [V] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'assistance aéroportuaire, en qualité d'agent de relation client très qualifiée, qualification agent de passage, statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 200. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2019, avec prise d'effet le 7 mai 2019. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 11 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.