Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée10 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
1105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10206

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 février 2019, M. [U] [T] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la vente d'articles de sport, en qualité de vendeur sport, moyennant une rémunération brute mensuelle selon le contrat de travail de 1521, 25 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport et loisir. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 31 octobre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 novembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Par lettre remise en mains propres contre

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

' M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem. Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
Enregistrer Lire
1107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02478

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de boucher. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de viande. Le 5 mai 2020, M. [I] a quitté son poste de travail à la demande de son employeur, qui lui a proposé une rupture conventionnelle quelques jours plus tard. M. [I] a refusé et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2020, prolongé jusqu'au 6'octobre'2020. Par lettres notifiées du 19 mai 2020 puis du 12 juin 2020, la société a reproché à M.'[I] de ne pas avoir justifié ses absences depuis le 11 mai 2020. Puis, par courrier du 27 mai 2020, elle lui a demandé ses arrêts de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
1108

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142

Cour d'appel

Mme [W] [T] a été embauchée par la SAS [1] et affectée au sein de l'établissement situé à [Localité 5], à compter du 2 octobre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface. Du 3 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Elle n'a pas ensuite repris son poste. Le 18 janvier 2023, la SAS [1] a adressé à Mme [W] [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La SAS [1] prétend ensuite avoir licencié pour faute grave, la salariée, par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception.

Condamnation : 5 554 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1109

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00583

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [G] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné laSAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] les montants ci-après : . 30 012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1110

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1111

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1112

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 1988, en qualité d'employé administratif, position 1 coefficient 240 par la société [2]. Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005. Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable. En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4].

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1113

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1114

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020. Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros. Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1115

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
1116

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.