Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/06906

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08400 · 26 janvier 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Montant net identifié
33 026,31 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service.
  • Procédure: La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 2 septembre 2022, à une personne présente qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/08400
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 JUIN 2026

(N°2026/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08400

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702

INTIMEE

Organisme CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la [1] est un organisme de prévoyance sociale à régime général de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant.

Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute.

Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 2020.

La lettre de licenciement indique : 'Vous contrevenez aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois puisque vous êtes le Président d'une Société par actions simplifiée, [2], créée le 19 avril 2019, société dont l'activité principale est la vente de véhicule neuf ou d'occasions.

Les salariés des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

...

La violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois nous a conduit à engager à votre encontre une procédure disciplinaire.

Aussi et par voie de conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, sans préavis, ni indemnités, pour faute grave au motif suivant :

- Violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois.

Ce licenciement prendra effet immédiatement à compter de la date d'envoi de cette notification. '

Le 12 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.'

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2022.

La [1] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 2 septembre 2022, à une personne présente qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

'Déclarer M. [W] [Y] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Principalement,

Juger le licenciement de M. [W] [Y] comme dépourvu de cause réelle, principalement du fait de la prescription des faits reprochés,

Subsidiairement

Juger le licenciement de M. [W] [Y] comme dépourvu de cause réelle, en l'absence de toute faute du salarié, en toutes hypothèses en l'absence de cause sérieuse,

En tout état de cause,

Juger que la [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail,

Condamner la [3] DE FRANCE à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :

16.480 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

8.509,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

12.360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

1.236 euros au titre des congés payés afférents au préavis;

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi;

Intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;

Ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervneir sous astreinte de 500 euros par jour de retard;

se réserver la liquidation sous astreinte

4.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

Motifs

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En revanche, la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

M. [Y] fait valoir en premier lieu que les faits sont atteints par la prescription disciplinaire.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

La motivation du conseil de prud'hommes est : 'La [1] démontre avoir eu connaissance des faits ayant motivé le licenciement le 4 février 2020 et avoir diligenté une enquête interne afin de les vérifier, le conseil de prud'hommes de Paris dit que ces faits ne sont pas prescrits au sens des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.'

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. L'employeur, au sens du premier de ces textes, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ( Soc, 19 avril 2023, n°21-20734).

M. [Y] produit le rapport du 04 février 2020, qui a été établi par son supérieur hiérarchique, qui indique 'Il a été constaté que Monsieur [W] [Y] est président d'une société par actions simplifiée, [2], créée le 19 avril 2019, société dont l'activité principale est le revente de véhicules neufs ou d'occasions'. Ce rapport liste trois pièces justificatives : le contrat de travail, la note de service 2712 et l'extrait des inscriptions au Registre National du commerce et des sociétés de la société [2].

L'extrait des inscriptions au registre des sociétés qui a été joint au rapport hiérarchique mentionne que M. [Y] est le président de la société [2]. Cependant, l'extrait porte la date du 18 février 2020 et est postérieur à la date du rapport hiérarchique, de sorte que ce document ne peut pas constituer la date à laquelle le supérieur hiérarchique de M. [Y] a eu connaissance des faits reprochés.

La date du 04 février 2020 est la date à laquelle le rapport hiérarchique à l'attention de la direction a été établi et non la date à laquelle le supérieur hiérarchique du salarié a été informé de la situation.

Alors que la société [2] avait déjà été créée depuis plus de neuf mois, aucun élément ne démontre à quelle date cette information est parvenue au responsable du département, ni de quelle manière.

La [1] ne démontrant pas qu'elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits sont atteints par la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail.

Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [Y] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale au montant du salaire qui aurait perçu pendant la durée du préavis, d'une durée de trois mois. Le salaire mensuel de M. [Y] étant de 3 490,90 euros, la [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 10 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 1 047 euros au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 55 de la convention collective est de 'la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes'. Compte tenu de la prime qui a été versée au cours du mois de mai 2020, le dernier salaire brut de M. [Y] est de 5 236,35 euros, l'ancienneté étant de trois années et trois mois, la [1] doit être condamnée au paiement de la somme de 8 509,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire.

En incluant la moyenne mensuelle de la prime versée au mois de mai, le salaire moyen de M. [Y] est de 3 636 euros. La [1] doit être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la [1] doit être condamnée à rembourser à [4] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il est ajouté au jugement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

M. [Y] expose que son employeur lui a adressé les documents de fin de contrat plus de deux mois après la rupture du contrat de travail et qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération pendant la période de l'épidémie de Covid 19, qui lui était due en raison de la garde de ses enfants.

Le conseil de prud'hommes a motivé que 'Mr [Y] ne démontre ni l'existence, ni son préjudice au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.'

M. [Y] justifie de plusieurs échanges avec son employeur au cours desquels il lui a été indiqué qu'en raison de la crise sanitaire les documents de fin de contrat ne lui seraient adressés qu'au cours du mois de juillet. Le courrier de la [1] adressant les documents de fin de contrat est du 27 juillet 2020, soit plus de deux mois après le licenciement. Il ne justifie cependant d'aucune difficulté qu'il aurait rencontrée pour s'inscrire à Pôle emploi, ni pour percevoir une indemnisation à ce titre.

M. [Y] a perçu ses salaires au cours des mois de mars, avril et mai 2020 et ne justifie d'aucun préjudice à sa situation qui serait en lien relative à la prise en charge de ses enfants pendant la période de pandémie.

La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La [1] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 10 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 047 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 509,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,

Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4] conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Ordonne à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France de rembourser à [5] travail les indemnités de chômage versées à M. [Y] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08400 · 26 janvier 2022
Identifiant source
6a2a43f0cdc6046d47e5ddcb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a43f0cdc6046d47e5ddcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.