Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 205
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 205 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 22/02877

Cour d'appel

L'association [3] gère trois résidences : - la [Adresse 4] à [Localité 3], - la résidence de [Localité 4] à [Localité 3], - la [Adresse 5] à [Localité 5]. Mme [S] a été engagée par l'association [1], [4] en qualité d'agent de services à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 11 juillet 2016 dans le cadre d'un Contrat unique d'insertion prenant la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE propre secteur non marchand) à durée déterminée d'un an. Le formulaire de demande d'aide est daté du 10 juillet 2016. Ce contrat a été réitéré sous la même forme de contrat de travail à durée déterminée CUI CAE à quatre reprises : - du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 à temps partiel (24 heures par semaine), - du 11 juillet

Montant détecté : 5 843 €Licenciement+10
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74

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01382

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché par la SARL [2] en qualité d'Avitailleur aéronef, coefficient K185, échelon A, au sein de l'aéroport de [Localité 4], à compter du 1er juillet 2008 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'industrie pétrolière. La SAS [3] exerce une activité professionnelle d'exploitation et de gestion d'installations destinées à la fourniture de carburant au sein des aéroports. En 2020, la société [2] a perdu la concession du marché de l'aéroport de [Localité 4] au profit de la société [4]. Le 1er octobre 2020, sur autorisation administrative dans la mesure où le salarié était membre suppléant du CSE, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de la SAS [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 109 733 €Licenciement+25
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75

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00705

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché à compter du 14 janvier 2008 par la société d'[3] (SETES), en qualité de Technicien, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études. A compter d'un avenant non signé des parties, daté du 1er octobre 2016, M. [D] a occupé les fonctions de Chef de projet, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. Du 10 novembre 2021 au 4 mars 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties durant cette période, le salarié dénonçant notamment une situation de harcèlement moral et une surcharge de travail. Le 7 mars 2022, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, avec dispense de recherche de reclassement.

Montant détecté : 22 028 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01090

Cour d'appel

M. [R] [Y] a été engagé au sein de l'[3] [1] ([2]) le 1er septembre 1991. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Directeur adjoint du pôle médico-social, classe 2, niveau II de la grille de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 18 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant. Le 8 août 2022, il a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation du bien fondé du licenciement. Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Jugé que le licenciement de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01311

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché par la [3] Pyrénées Gascogne à compter du 1er mars 2022 en qualité de conseiller commercial particuliers, niveau E, classe II, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du [2] et autres organismes. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 6 mois prenant fin le 31 août 2022. Le 19 mai 2022, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 5 juillet 2022, la [4] a notifié à M. [I] la rupture de sa période d'essai à compter du 9 juillet suivant. Par requête reçue au greffe le 8 août 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2006 avec effet à compter du 26 septembre suivant, la SA [1] a engagé M. [C] [M], à temps partiel (22 heures hebdomadaires) en qualité de diététicien, statut assimilé cadre, coefficient 260, en application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. En mars 2007, les fonctions de M. [M] ont évolué vers le poste de diététicien médico-technique. Par lettre du 7 novembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 20 novembre suivant, avant de le licencier pour faute grave par courrier recommandé du 29 novembre 2019. Il est reproché au salarié d'avoir le non-respect d'une procédure afférente aux dons de lit, une altercation avec M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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79

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 26/04189

Cour d'appel

Le 4 décembre 2020, M.[V] s'est vu notifier par son employeur la société [6] son licenciement pour faute grave. M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 avril 2021 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités, dont un rappel de frais de déplacement durant la période 2019/2020. Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire brut de référence de M. [V] à 2 671,79 euros ; - Condamné la SAS [3] à payer à M. [V] les sommes de : - 8 016 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/00324

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 1er août 1998, en qualité d'agent administratif. La convention collective nationale de la métallurgie des Vosges, s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2013, la salariée a occupé le poste de commerciale internationale, avec son temps de travail soumis à une convention de forfait mensuel en heures, ramené à un horaire fixe mensuel au 1er juin 2020. A compter de mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00737

Cour d'appel

Mme [F] [C] épouse [D] a été embauchée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 en qualité d'assistante ménagère à temps complet, au sein de la résidence [Etablissement 1]. Sa rémunération a été fixée à 'la valeur du SMIC + 5% (9,67 € au 1er janvier 2016) soit 1 539,98 € en salaire brut.', avec majoration de sa rémunération les dimanches et jours fériés en ces termes 'Les dimanche et jours fériés sont rémunérés à hauteur de plus 50 %'. Le contrat était, aux termes de son article 6, soumis à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Par jugement du 16 août 2018,

LicenciementLicenciement économique / PSE+15
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00561

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exploite un garage automobile Renault à [Localité 2] (87). Elle est présidée par la société [2], elle-même présidée par M. [N] [K]. Mme [P] [X] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'employée de bureau. Sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle nette de 1.300 euros, en contrepartie de 38 heures de travail hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective de l'automobile. Par avenant du 1er décembre 2019, la durée de travail de Mme [X] a été portée à 42 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.102,45 euros. Au début de l'année 2023, la relation de couple entretenue depuis l'année 2019 entre Mme [X] et M.

Montant détecté : 1 674 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00774

Cour d'appel

La société [1], inscrite au RCS de Brive, exploite un magasin d'alimentation générale de type supermarché situé à [Localité 2]. Elle est dirigée par M. [V], également gérant de la société [2]. Mme [Q] [Y] épouse [W] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2006, en qualité d'employée commerciale niveau II à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.044 euros pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Il était convenu au contrat de travail que Mme [W] puisse être amenée à réaliser des heures complémentaires, dans la limite de deux par semaine. Bien qu'aucun transfert de

Montant détecté : 11 594 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [X] [I] a travaillé pour la société [4] à compter du 19 juin 2012 en qualité de man'uvre, puis il été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 en qualité de poseur. A compter de mai 2017, M. [I] a été promu chef d'équipe. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne et l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2018. Le 10 octobre 2022, le médecin du travail a remis un avis d'inaptitude au salarié. Par lettre du 26 octobre 2022, M.

Montant détecté : 23 951 €Licenciement+22
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