Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée5 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20629

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00052

Cour d'appel

M. X... a été recruté en qualité de secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, par contrat à durée déterminée du 8 mars 1988, pour une durée d'un an, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme par un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 2 septembre 1994 aux termes de laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier exerçant les fonctions de conseiller prud'homme depuis l'année 1992. Le salarié a conclu une transaction en décembre 1994 avec son employeur, au terme de laquelle il devait quitter l'entreprise le 1er janvier 1995 pour cause économique et renoncer, moyennant 73 176 francs., à toute procédure liée à son contrat de travail.

Montant détecté : 476 €Licenciement+10
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20630

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

par courrier en date du 17 mars 2009 ; Mademoiselle X... contestant son licenciement a alors saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE qui par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2010 a, dit que le licenciement de Mademoiselle Malika X... était fondé sur une cause économique, condamné la société Avant Garde GUADELOUPE à lui payer la somme de 1. 750 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2010 ; Elle demande à la cour de : " Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, section commerce, en ce qu'il a accordé à Mlle X...

Montant détecté : 1 175 €Licenciement+9
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20631

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

Par jugement contradictoire prononcé le 04 Mars 2009, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a condamné Monsieur Yves Y... à payer à Madame Colette X... la somme de 1. 000, 00 € au titre du rappel de salaire de Mars 2006 et 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et l'employeur condamné aux éventuels dépens ; Cette décision a été notifié le 5 Mars 2009 à Madame X... qui en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 Mars 2009 ; Elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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20632

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01290

Cour d'appel

, moyen et prétentions des parties il est expressément référé au jugement querellé du conseil de prud'hommes et aux écriture de Monsieur Y... ; Attendu que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision contestée ; Attendu qu'il n'y a en l'espèce aucun moyen à soulever d'office ; Attendu que c'est pour des motifs pertinents et que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a rendu la décision attaquée qui sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu cependant que la remise des documents ordonnée par le conseil, et dont il n'est pas établi qu'ils l'aient été, sera assortie d'une astreinte de 50 € par document et par jour de retard 1 mois après la notification de la présente décision ; Attendu que si l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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20633

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a " Condamné la SARL GUADLOUPE ENVIRONNEMENT en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes : -45. 665, 91 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive -2. 236, 20 € à titre d'indemnité de précarité -652, 00 € à titre de reliquat de salaire d'avril 2008 -800, 00 € au titre de l'article 700 du CPC Débouté de la demande au titre du préjudice moral Condamné l'employeur aux éventuels dépens " ; Cette décision, notifiée par les soins du greffe à la S. A. R. L.

Montant détecté : 2 601 €Licenciement+8
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20634

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01373

Cour d'appel

par déclaration reçue au greffe d la cour d'appel le 20 Juillet 2010 ; Le dossier a été appelé à la première audience du 21 février 2011 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l'avocat de la société appelante qui à l'audience du 27 juin 2011 ne s'est pas présentée ni faite représenter ; Le conseil de Monsieur X... a demandé à la cour de constater que la société appelante ne soutenait pas son appel et a demandé la confirmation du jugement attaqué. SUR QUOI Attendu que la cour n'est saisi d'aucun moyen critiquant le jugement déféré ; Attendu qu'il n'y a en l'espèce aucun moyen à soulever d'office ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision rendue le 29 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BASSE TERRE.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+4
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20635

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00789

Cour d'appel

par déclaration reçue au greffe de la cour le15 avril 2010 ; Elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et "- Dire et juger que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel la liant à la SARL POMPES FUNEBRES Z... - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, en date du 8 avril 2010, - Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500 € en veru de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens " ; Elle soutient n'avoir jamais employé Madame Y... soit au titre d'un contrat de travail, qui est inexistant en l'espèce, soit au titre de missions accomplies à la demande de la SAS WET INDIES FUNERAL GROUP ;

Montant détecté : 300 €Licenciement+7
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20636

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01232

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a : " Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise à payer à Madame X... les sommes suivantes : -627, 25 € au titre de l'indemnité de préavis, -147, 66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -4. 429, 92 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, -500 € au titre de l'article 700 du CPC, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise aux éventuels dépens " ; Cette décision a été notifiée le 1er juin 2010 à l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2010 ; Par conclusions déposées le 16 novembre 2010 elle demande à la cour de : "- Rejeter la demande de Madame X...

Montant détecté : 1 852 €Licenciement+11
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20637

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

Vu les conclusions de M. [E] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que les sociétés ENS, AGSTP et SABTP dissimulent une seule et même relation de travail liant Monsieur [E] et la société AGSTP. CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires liant Monsieur [E] à la société ENS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2001 avec la société utilisatrice AGSTP.

Montant détecté : 10 619 €Licenciement+10
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20638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.838

Cour de cassation

par courrier du 15 octobre 2004 ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce moyen tiré de l'acquisition des droits à la retraite par M. X... au 30 juin 2000 à une époque où il remplissait les conditions posées par l'accord de fermeture du 8 juin 2001, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que pour les mêmes raisons, en refusant de se prononcer sur la portée de l'accord de fermeture du 8 juin 2001, interprété par nouvel accord du 3 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues à l'accord du 16

20639

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie qu'au cours de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il n'a été crédité que de 2, 08 jours de congés payés, alors que son absence maladie ouvrait droit à congés payés dans la limite de 3 mois, soit 7, 5 jours ; qu'il reste 7, 5 – 2, 08 = 5, 42 jours, soit 37, 94 x 9, 76 = 370, 29 euros ; 1°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ;

20640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a informé Monsieur X... dit Y... de ce qu'elle envisageait sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de cette convention et précisé « En effet, ayant atteint l'âge de 65 ans le 19 août dernier, votre contrat de travail doit prendre fin de plein droit au terme d'un préavis de trois mois qui débutera à réception du courrier » ; que Monsieur Claude X... dit Y... expose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère

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