Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée7 décembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

20618

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

Mme Sonia Z... a embauché Mme Aline Y... en qualité d'assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2008, à temps partiel de 24 heures par semaine, pour un salaire brut mensuel de 235, 94 € et afin de garder sa fille, Ines. La convention collective applicable était celle des assistants maternels du particulier employeur, du 1er juillet 2004. Mme Aline Y... a donné sa démission par courrier du 4 octobre 2009. Mme Sonia Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, dans sa formation de référé d'une demande en paiement de la somme de 364 € à l'encontre de Mme Aline Y..., à titre d'indemnité de préavis, celle-ci ayant cessé son emploi sans délai. Par ordonnance du 29 décembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - ordonné à Mme Aline Y...

20619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le licenciement soit en lien avec ses mandats électifs et que son refus injustifié d'exécuter les instructions qui lui avaient été données, constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; Attendu cependant qu'une commune qui exploite en régie directe un établissement thermal, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, est tenue en sa qualité d'employeur de respecter les obligations résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans

20620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société Best Western-hôtel George Sand en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle avait été surprise en train de téléphoner à destination du Cameroun depuis une chambre inoccupée et que des appels au même numéro avaient été passés au cours du mois précédent ce qui avait contraint le client concerné à contester la facturation qui lui avait été imputée à tort ;

20621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.998

Cour de cassation

par contrat du 5 février 1979 par la société Orsan, devenue Jet inter puis Syral Nesle avant d'être dissoute et représentée par la société Grave Wallyn et Randoux en qualité de mandataire ad hoc ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur de nettoyage ; qu'à la suite d'une mise à pied conservatoire il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que seule la qualification de faute grave donnée aux faits ayant justifié une mise à pied conservatoire est de nature à faire obstacle au paiement des salaires dus pendant…

20622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur invoquant la cessation de son activité du fait de la fin de son bail commercial qui le liait à la société Immochan ; qu'à compter de novembre 2007 l'activité de l'employeur a été reprise par la société Look qui a réengagé une partie du personnel à l'exception de Mme X... ; Attendu que la société Sags fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Look aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L. 1224-1 du code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en

20623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 09-71.275

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2007 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser des indemnités pour préavis, licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaires et congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement de Mme X... du 29 juin 2007, visée par l'arrêt attaqué (p.3), l'employeur avait notamment reproché à la salariée « le fait de critiquer l'employeur (M.

20624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918

Cour de cassation

considérant que la rupture était imputable à son employeur ("Le manquement réitéré à vos obligations m'interdit de poursuivre normalement mon contrat de travail. Par conséquent et du fait de votre défaillance, je n'ai d'autre choix que rompre mon contrat de travail. Considérant que cette rupture vous est entièrement imputable, je vous indique que j'entends en solliciter la requalification en licenciement à votre initiative ... ") ; que la société Viel Tradition régularisera la rémunération due à M. X... sur la base d'un fixe de 13.583 € que lors de l'établissement du bulletin de salaire du mois de mai 2005 réglé par virement du 31 mai 2005, soit postérieurement au courrier du 9 mai 2005 ; que comme le soutient M.

20625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de

20626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.618

Cour de cassation

il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tocqueville finance à régler à M. X... une somme au titre du non-respect de ses engagements, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85%, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704.750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784.737 francs annuels, la Cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/AIR FRANCE du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

20628

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

Gilberte X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue ensuite la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de la Zinsel. A partir du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été transféré à la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne. Elle exerçait depuis le 1er décembre 1991 des fonctions de chargé de clientèle. Après avoir été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 8 avril 2002 au 12 avril 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors d'un premier examen médical du 1er juillet 2004, " inapte temporaire tout poste secteur de Saverne avis spécialisé en cours ". Lors d'un second examen médical du 15 juillet 2004, le médecin du travail a conclu

Montant détecté : 49 645 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.