Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée13 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L.

20606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l' Association CONCORDE , et condamné l'employeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau: - de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 20'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, * 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures

Montant détecté : 17 850 €Licenciement+13
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20607

Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 09/00049

Cour d'appel

Par jugement du 27 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à limiter à 5 292, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, à 26 462, 40 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 200, 00 euros la contribution de l'employeur à la prise en charge de ses frais irrépétibles. Le Conseil de Prud'hommes a également ordonné d'office à la SNC LIDL de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée durant 6 mois et a enjoint l'employeur de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire correspondant au préavis.

Montant détecté : 16 877 €Licenciement+10
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20608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

Par arrêt du 12 mai 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite le 19 novembre 2003, à l'encontre de la CRI prévoyance, aux fins de paiement d'un rappel de rente invalidité pour la période du 7 mars 1995 au 31 janvier 1998, par M. X..., lequel revendiquait la prise en compte du taux de 90 % au lieu de celui de 83 %. M. X... fait valoir que, l'Ecole Massillon ne lui ayant pas remis la notice d'information sur la police prévoyance de groupe souscrite, comme l'article L.

20609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 30 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet ; que dès lors, pour déterminer si une demande formulée postérieurement à la conclusion d'une transaction est, ou non recevable, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de vérifier si l'objet du litige procède d'

20610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en

20611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois qui a été rompue le 11 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour dire que Mme X...

20612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.899

Cour de cassation

l'employeur d'une contrepartie financière au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... comporte en son article 5 une clause de non-concurrence sans aucune contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la Société CEREPLAS n'a notifié que le 31 décembre 2008 la levée de cette clause, soit plus de 10 mois après avoir reçu le courrier de prise d'acte de rupture de sa salariée ; que Madame X..., lors de sa prise d'acte de rupture, n'a pas demandé à son employeur à être fixée sur le sort de son obligation de non-concurrence, et qu'elle ne justifie pas du respect par elle-même de cette clause, ni du montant du préjudice allégué ; qu'en conséquence, le Conseil dit nulle cette clause de non-concurrence ; ALORS QU'un salarié qui exerce,

20614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.119

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 ter de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qu'en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, en l'absence de reclassement et à condition que le salarié justifie de trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, le conducteur bénéficie d'une indemnité conventionnelle particulière dont le montant varie en fonction de son ancienneté ; que ce texte a vocation à s'appliquer en cas d'inaptitude définitive au poste de conducteur routier prononcée par le médecin du travail dès lors que le salarié est resté dans l'incapacité…

20615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

20616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

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