Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée14 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

20594

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité

20595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

20596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, pour autant, l'employeur ne peut imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ; qu'en retenant, pour considérer que l'

20597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations

20598

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X...

20599

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le

20600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.042

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2007, Madame X... contestait la réalité de ces griefs et saisissait le 25 octobre 2007 la juridiction prud'homale ; que la Comédie et Studio des Champs Elysées portait plainte par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 13 février 2008 auprès de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour faux et usage de faux concernant une attestation produite par Madame X... puis cette plainte ayant été classée sans suite, se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal le 07 avril 2008 ; que par l'ordonnance du 19 mars 2009, à l'encontre de laquelle la Comédie et Studio des Champs Elysées formait appel le 25 mars 2009, le juge d'instruction prononçait

20601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.013

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, si un fait fautif unique ne peut donner lieu à sanction au-delà du délai de deux mois suivant la connaissance qu'en a l'employeur, l'existence de faits nouveaux autorise l'employeur à tenir compte de faits antérieurs qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés ; que le 24 juillet 2007, l'employeur a demandé des explications au salarié sur la note de frais du 20 juillet 2007 ; que les poursuites engagés le 22 août 2007 ne sont donc pas prescrites ; que la découverte de ces faits autorise l'employeur à tenir compte d'irrégularités antérieures, peu important la date à laquelle il en a eu connaissance ; que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes aux fonctions du salarié ou assimilées, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses…

20602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne discute pas du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée sur la base de 19, 5 jours restant au 30 septembre 2003, soit la somme de 2.728, 39 € ; que cette demande apparaît fondée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 115-74 du code civil ; considérant qu'il convient également d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'Assedic mentionnant l'indemnité de congés payés allouée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; considérant que dès lors que la faute grave a été retenue, les demandes

20603

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-22.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Institut supérieur commerce bureautique depuis le 1er novembre 2002 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du dispositif Enseignement initial supérieur (EIS), a été licencié pour faute grave, le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que c'est en vue de la reprise du département EIS que M. X... avait mis en place au cours du premier semestre 2007 un dispositif de " caution-réussite " consistant à demander lors de l'inscription la remise d'un chèque de 200 euros destiné à être remboursé ultérieurement en cas de

20604

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-25.544

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à temps complet par la société Y... utilitaires, le 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 30 avril 2006, il a reçu ses bulletins de salaire de la société Y... autos sur la base d'un temps partiel de 84 heures mensuelles jusqu'au 31 décembre 2006 ; que, le 22 novembre 2006, le salarié a reçu de la société Y... utilitaires un chèque de 2 480 euros représentant " le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés suite à la cessation de son contrat le 30 avril dernier " ; que, le 5 décembre 2006, le salarié a été licencié pour faute par la société Y... autos ; Attendu que pour décider que la société Y...

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