Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée15 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12.877

Cour de cassation

considérant que l'autorité de chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes n'a pas été atteinte par la décision de la commission arbitrale des Journalistes qui a statué sur la demande d'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années dont seule elle pouvait connaître et qui n'était pas soumise à la Cour d'appel de Rennes ; que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés » 1. ALORS QUE le bénéfice d'une retraite à taux plein est subordonné à une condition d'âge et de nombre de trimestres cotisés et non pas à l'ancienneté du salarié au sein d'une même entreprise ; qu'en affirmant que la commission arbitrale des journalistes avait tiré des éléments de la cause l'insuffisante

20582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou encore à une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, le licenciement ne pouvant intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ;

20583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

20584

Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 08/03475

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la rupture du contrat. Le 19 février 2008; par lettre remise en main propre , elle a présenté sa démission et a demandé à l'employeur à cesser ses fonctions le 04 avril 2008 et être dispensée de préavis. Le 20 février, la société a proposé à Mme X... un document dans lequel la réduction de préavis était accordée et d'autre part la clause de non concurrence était levée. Par courriel du 25 mars, Mme X... refusait cette proposition rappelant que l'employeur disposait d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour la décharger de cette clause et qu'elle n'avait reçu ni

Montant détecté : 4 538 €Préavis / indemnités de rupture+6
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20585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont ci

20586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-30.773

Cour de cassation

considérant que le contrat d'accueil constitue un « contrat de prestation de services, et non un contrat relevant du droit du travail », le tribunal a violé l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'accueillante familiale ne soutenant pas qu'elle exerçait son activité dans un rapport de subordination, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre du non-respect du délai de prévenance de deux mois prévu dans son contrat, le jugement

20587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 1152-4 du Code du Travail ne fait que reprendre ces principes en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». II s'agit là d'obligations de sécurité, de résultat, qui pèsent sur l'employeur à l'égard de ses salariés. Aujourd'hui, il est confirmé que la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Patrice X.... Elle se devait toutefois, au moins à partir du 25 mars 2006, puisqu'elle affirme que c'est seulement à cette dernière date, à l 'occasion d'une réponse de Monsieur Patrice X...

20588

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049

Cour de cassation

l'employeur n'a donc pas rempli correctement ses obligations en matière de reclassement d'un salarié inapte, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la Société IMERYS TC à M. X... et énonçant comme motif de licenciement son inaptitude à un poste au sein du site de COLOMIERS, n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle

20589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997

Cour de cassation

l'employeur avait eu effectivement connaissance d'une affection du salarié qui aurait été de nature à expliquer ses carences ; que celui-ci a expressément, dans ses conclusions d'appel, affirmé que «la société connaissait parfaitement la situation de son salarié atteint d'une dépression nerveuse grave» et rappelé les termes du certificat de travail en date du 10 novembre 2005 du docteur Y... déclarant que M. X... souffre d'un état anxiodépressif grave et que «la souffrance associée à l'ancien lieu de travail rend très difficilement envisageable un retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer

20590

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la première visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste actuel de responsable de concession mais apte à un poste administratif sans aucune manutention et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2007, il l'avait finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir réellement recherché, entre les deux visites, à reclasser la salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du

20591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour motif non lié à cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue de son arrêt maladie lié à un accident du travail, René X... a subi le 3 décembre 2007 une visite de reprise auprès du médecin du travail, seul habilité à mettre fin à la période de suspension ; qu'aux termes du certificat qu'il a établi, le médecin du travail a déclaré René X... temporairement inapte à la fonction d'ajusteur qu'il occupait précédemment ;

20592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2007 que la proposition n'était pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; quant à l'aménagement ou la transformation de poste au sein de l'entreprise il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé, que les contre indications posées concernaient obligatoirement les propositions d'autres postes pouvant être faite au salarié, qu'en l'espèce ainsi que l'a constaté le médecin du travail la proposition faite respectait les contre indications notées sur l'avis d'inaptitude ; que d'autre part, toujours au sein de l'entreprise, l'employeur justifie par la production du

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