Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée10 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20569

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/00193

Cour d'appel

La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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20570

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19.489

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de la société Arkopharma : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui

20571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-15.831

Cour de cassation

considérant que la saisine de la commission disciplinaire est inhérente au statut règlementaire du salarié qui lui permet de faire entendre ses observations puisque le texte réglementaire prévoit que le salarié peut être assisté d'une personne de son choix, qu'il peut y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tout document lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense ; qu'il s'agit dès lors d'une garantie de fonds qui a pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; que ce dernier ne peut en effet renoncer valablement à une telle garantie ; que dès lors, la rupture litigieuse doit être requalifiée de

20572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 09-16.691

Cour de cassation

Dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d'appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l'employeur d'agissements de nature à avoir une incidence sur l'emploi des salariés de l'entreprise

20573

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009

Cour d'appel

Le 25 avril 2007, M. X... saisissait en référé le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Il demandait également des indemnités au titre du préavis ainsi qu'au titre de congés payés. Il réclamait en outre une somme correspondant aux salaires non perçus jusqu'au terme de son contrat de travail en raison de la rupture anticipée non justifiée dudit contrat. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat. Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... faisait savoir qu'il était entré au service de la commune de Saint-Martin le 1er juin 1996 en vertu d'un contrat-emploi-solidarité (CES) qui s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20574

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Cour d'appel

[K] [H], gérante de la SARL IZA ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES ROCHER à [Localité 4], a signé le 20 juin 2000 un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après dénommée la SA YVES ROCHER). Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003. Par lettre du 1er mars 2006, la société a notifié à la SARL IZA - [K] [H] son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006. La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006. Le 13 juillet 2006, [K] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat

Montant détecté : 60 744 €Licenciement+10
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20576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés à la salariée concernant le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches,

20577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.810

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune autre circonstance caractérisant l'insubordination du salarié n'était établie et répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la cessation anticipée de son expatriation, prévue dans l'avenant, constituait un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérisait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTV France aux dépens ;

20578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir : - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur.

20579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 1 Dh3D, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir: - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur. Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur) et plus précisément les articles 13-1 et 13-2) puisque vous avez consommé de

20580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient qu'elle ne peut y prétendre dès lors qu'en raison de l'inaptitude médicalement constatée, elle n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue ; Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle a

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