Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée11 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive,

20558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant

20559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.153

Cour de cassation

la salariée, pouvait faire état de ses manquements de même nature antérieurs même s'ils avaient déjà été sanctionnés ; que la société Magasins Galeries Lafayette était fondée, en lui reprochant l'absence du 19 septembre 2005, à rappeler les absences injustifiées des 19 janvier, 14 février et 18 février 2004, alors même que la simple mise en garde adressée pour celles-ci serait constitutive d'une sanction ; qu'elle avait mentionné que Madame X... avait persisté au cours de l'année 2005 à ne pas justifier de ses absences dans les délais, ce qui n'avait semble-t-il donné lieu qu'à des mises en garde verbales non constitutives de sanctions, en sorte que les faits étaient prescrits ; que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du

20560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672

Cour de cassation

la salariée disposait d'une carte de fidélité "s'miles" lui permettant d'accumuler des points à l'occasion de ses achats dans le réseau correspondant auquel appartiennent les Galeries Lafayette ; que Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2006 en raison de l'utilisation de sa carte de fidélité dans le cadre de ses fonctions de vendeuse ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ;

20561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des employeurs, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs ne pouvaient être libérés de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses

20562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que "la société Pro Aixia ne réalise aucune vente" et qu'elle effectuait des "enquêtes (qui) ont pour objet d'approcher puis de déterminer les personnes susceptibles d'être intéressées par les produits de chauffage", ce dont il résultait que son activité relevait du secteur des activités d'enquête et de sondage ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article D. 1242-1 du code du travail 2°/ qu'est indifférente la finalité de l'enquête dans la détermination de l'appartenance de l'activité principale d'une société au secteur des activités d'enquête et de sondage visé par l'article D. 1242-1 du code du travail ;

20563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

20564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait

20565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.308

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2003 ; que le 7 avril suivant, l'employeur a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence était tardive et de le condamner en conséquence au paiement de certaines sommes à titre de contrepartie financière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, la

20566

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en

20567

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé

20568

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.