Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée12 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-20.600

Cour de cassation

il résulte des attestations de MM. D... et Z..., que lors d'un déjeuner au restaurant, le 11 juin 2002, la création d'une société a été évoquée devant M. B... mais M. Z... précise : « J'ai écarté M. B... Daniel du démarrage de la société pour plusieurs raisons » et ajoute dans sa lettre du 31 décembre 2002 : « Je n'ai pas avisé M. B..., chef du personnel. Il s'est senti dévalorisé, agressé dans son ego ». Par ailleurs, M. B... n'était pas le représentant légal de l'association et la société n'a été créée que fin juillet 2002. Qu'en outre, dans son rapport d'informations sur le « développement PLASTICAT et agents commerciaux », M. Y... mentionne : « En septembre 2002, Mlle A... et M. B... connaissaient l'existence de la SEIH, mais M. Z... préférait

20546

Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/02267

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 juin 2010, rendu en l'absence de la société Marketing Group, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Actvités Diverses a considéré que la relation contractuelle avait été rompue le 30 juin 2009, et il a condamné la société à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2 405, 28 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis -240, 52 euros au titre de congés payés afférents -455, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement -21 647, 52 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2008 au 30 juin 2009 -2 164, 75 euros au titre des congés payés afférents -900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte -12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -850 euros au titre de l'indemnité de procédure.

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20547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2012, 10/03107

Cour d'appel

Par jugement du 10 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2010.

20548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'

20549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-72.785

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que même si le préavis a été écourté, les dispositions de la lettre de licenciement continuent à s'appliquer en ce qui concerne l'interdiction de non concurrence qui est clairement et totalement lié à l'exécution du préavis; que dès lors le préavis prenant fin le 30 septembre 2004, M. X... savait qu'il était libéré de sa clause de non concurrence dès cette date sans qu'il fut besoin de l'évoquer dans le protocole transactionnel ; (...) que Monsieur Jean-Jacques X... a été dispensé d'effectuer sa clause de non-concurrence, il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit respecter les formes et délais fixés par la convention collective applicable ;

20550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 20 décembre 2006, que Mme X... demande la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de M. X..., conformément aux dispositions contractuelles ; que par une lettre du 23 février 2007, la société T. M. P. propose toutefois à l'intéressée de poursuivre le contrat avec un autre cogérant ; que celle-ci ne donne aucune suite à cette proposition ; que, dans ces circonstances, la rupture du contrat de cogérance ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, Madame Karine X... Y...

20551

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M.

20552

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.826

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

20553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

20554

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

20555

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.774

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur Jean-François Z..., attestation que rien ne permet d'écarter, alors même qu'elle est conforme en tous points aux dispositions du Code de procédure civile, que les procédures applicables au sein de la Société LA SECURITE NOUVELLE ne prévoyaient pas de réponse écrite aux rapports d'activité et que c'était lors des comités de direction, dont Monsieur Philippe X... faisait partie, qu'étaient abordés les différents problèmes soulevés, l'intéressé précisant que Monsieur X... avait fait l'objet à de multiples reprises d'interpellations sur la perte de clients importants et l'absence de nouvelle production ; que Maylis A... B..., directrice adjointe du département assurance de

20556

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.488

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. X... d'avoir refusé de répondre à la convocation à un entretien préalable de l'employeur qui visait à contrôler sa situation ; que ce courrier ne comporte aucun grief précis concernant les antécédents judiciaires ou les éventuelles insuffisances professionnelles de M. X... ; que le seul fait d'avoir refusé de se soumettre à ce contrôle ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, les conditions d'

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