Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X...

20534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

20536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il subsiste un doute sur l'origine de l'accident, doute qui manifestement a d'ailleurs conduit les enquêteurs à ne relever aucune infraction de conduite à l'égard du salarié ; que dès lors, il y a lieu de retenir que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un excès de vitesse à hauteur de 57 km/ h commis par le salarié et qui serait à l'origine de l'accident ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; qu'au moment du licenciement, M.

20537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que la société BRICOMAN avait remis à la Cour d'appel son dossier de plaidoirie (cf. arrêt p. 3, « motifs de la décision », § 1) ; qu'en affirmant que « les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents qui figuraient sur le bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe seulement les limites du litige en ce qui concerne les motifs qui y sont énoncés ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur reproche à son

20538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 2001 par la société Eri Bancaire Paris (la société) en qualité de chef de projet et licencié le 24 janvier 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié a adopté une attitude provocatrice, désinvolte et agressive sur son lieu de travail et que des clients ont manifesté leur mécontentement à la suite des missions qui lui avaient confiées, que ce comportement professionnel rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en se

20539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance au plus tard dans les deux mois ayant précédés l'engagement des poursuites. A cet égard, il convient de constater que le grief invoqué par l'employeur est atteint par la prescription, compte tenu de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée. En effet, l'employeur prétend n'avoir eu connaissance des faits que le 10 octobre 2007. Pour en rapporter la preuve, l'employeur se fonde uniquement sur les dires de M. Y...,

20540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-15.979

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que la société KPI faisait valoir que si l'attention de M. X... avait déjà été attitrée au mois de décembre 2005 sur la nécessité de faire respecter les consignes de sécurité, elle n'avait réellement eu connaissance des manquements de M. X... aux consignes de sécurité relatives au port des équipements de protections individuelles, qu'au cours de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. Y... au mois de juin 2007 à l'occasion de laquelle ce dernier avait déclaré avoir été autorisé par M. X... à ne pas porter les équipements de protections individuelles ; qu'en jugeant ce grief prescrit, sans rechercher comme elle y était invitée, si

20541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que le rapport de l'enquête à laquelle la directrice des ressources humaines a procédé les 12 et 13 février 2008 comporte la retranscription indirecte des déclarations des personnes entendues par celle-ci, lesquelles ne constituent pas des témoignages au sens du code de procédure civile ; Que les courriers de Madame A... et de Madame B... à la direction de la société ne sont pas non plus des témoignages au sens de la loi, d'autant qu'ils sont adressés dans les semaines précédant la procédure de licenciement ; Que l'enquête ainsi diligentée suite à la lettre de demande de l'inspection du

20542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

Il résulte du compte rendu de la réunion du bureau du 13 septembre 2006 que Mme B... est dans un état dépressif et a alerté le bureau sur ses conditions de travail et ses relations avec la direction, que Mlle C... dit se trouver dans une situation analogue depuis plusieurs mois et ne plus pouvoir travailler dans ces conditions avec la direction, que M. A... est "en arrêt maladie et serait dépressif et que "Mme X... quant à elle dit bien aller et trouve que toutes ces personnes sont en définitive des éléments perturbateurs et insubordonnés à son autorité". Par ailleurs, Mmes B..., D...

20543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, faute par la salariée de prouver avoir été victime d'un comportement dégradant ou humiliant de la part de son

20544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 22 813, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3 802, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

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