Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SARL CATAIR NICE a proposé à Monsieur X... Hervé une simple modification des conditions de sa rémunération et non une modification de sa rémunération en tant que telle et que ladite proposition n'avait aucune incidence sur le montant de la dite rémunération ; qu'il en découle que la SARL CATAIR NICE n'a pas procédé à une modification des éléments essentiels du contrat de travail mais à un simple changement des conditions de travail ;... ; qu'il suit de ce qui de ce qui précède que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 27 mars 2003 à savoir le refus par Monsieur X... Hervé d'effectuer certaines tâches est caractérisé et que le licenciement pour faute grave de ce dernier est justifié, qu'il échet de débouter Monsieur X...

20522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.665

Cour de cassation

considérant que le préjudice subi par Mme X... résultant de l'omission fautive par la société TASS de déclarer l'accident du travail consistait en l'absence d'enquête immédiatement diligentée, la cour a manifestement statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité. Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il était établi que la salariée avait reçu une gifle au temps et au lieu de travail le 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article L. 441–2 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu par l'article R. 441–3, soit dans les 48 heures du jour où il en était informé, et en a déduit que la salariée avait été ainsi

20523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.750

Cour de cassation

il résulte de ces documents contractuels dont la défenderesse ne soutient pas qu'ils n'étaient pas appliqués en pratique, que les locations étaient consenties pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, que le loueur avait la faculté de résilier sans préavis le contrat en cas de retard ou de non-paiement des redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que la redevance était payable d'avance par acompte toutes les semaines ; que par ailleurs, le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule dont l'inobservation pouvait être sanctionnée par une résiliation sans aucun préavis et avec restitution du véhicule ; qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il est constant qu'antérieurement à la démission, Mme X... était en litige avec l'employeur concernant sa qualification et sa rémunération ; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était donc équivoque ; que l'employeur n'a pas versé à mme X... une rémunération qui correspond à l'emploi effectivement occupé ; que la rupture des relations contractuelles doit donc s'analyser en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

20525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé…

20526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2005, la société Charabot a indiqué à M. X... qu'il était affecté au poste de technicien de gestion de la planification compositions sur le site de Mougins ; que par courrier du 10 novembre 2005, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, en précisant que lors de son retour de congé le 14 novembre, il reprendrait son poste de travail à Grasse ; qu'ayant été licencié, le 28 novembre 2005, pour faute grave, pour avoir refusé son changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce…

20527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

il résulte en effet contrairement à ce qui a été jugé de la modification unilatérale des modalités de rémunération de la société Transports Géry un manquement grave imputable à l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes salariales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exactement calculées ; qu'il doit être alloué l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour le DIF ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés, M. Y...

20528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

20529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires du salarié en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la compétence du juge des référés en matière d'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que tel n'est pas le cas lorsque l'examen de la demande appelle une appréciation sur l'existence des droits invoqués, qu'en l'espèce la réalité d'un licenciement est contestée par l'employeur, qu'il n'est pas contesté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié, que la remise d'un certificat de travail

20530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342

Cour de cassation

considérant que caractérisent en effet le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail les obligations résultant notamment de l'article 2.2.3 du contrat de franchise telles que : - créer une structure juridique déterminée, en se réservant une prise de participation de 10% dans le capital de la société ; - adopter un statut réglementé de CGPI et/ou CIF, sans même en justifier pour lui-même, et en le définissant comme une obligation substantielle du contrat (article 5.2 du contrat) ; - exclusivité d'activité totale (article 2.2 du contrat de franchise) ; - reconnaissance imposée au franchisé qu'il n'est pas propriétaire de la clientèle (article 2.4 du contrat) et que le fichier client lui appartient quelle que soit la source de constitution de ce fichier (article 2.4.3 du contrat) ;

20531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et de l'union locale CGT, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral spécifique

20532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.903

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la Société marseillaise de crédit (la société) en qualité de guichetier et occupant en dernier lieu les fonctions du directeur adjoint du groupe de Marseille, a été licencié pour motif disciplinaire, avec préavis, par lettre du 25 mars 2008, invoquant le refus d'une mission de six mois et une critique véhémente de la politique commerciale de la société ; que les parties ont conclu le 17 avril 2008 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

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