Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 800
Dernière décision affichée7 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 800 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la modification du contrat de travail La modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. L'accord du salarié doit être exprès. Il ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées (Cass. soc., 7 févr. 1990, no 85-44.638 ). En pratique, un avenant (sous forme de lettre le cas échéant) est conclu, signé par les deux parties (Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-43.951). L'accord du salarié doit être clair et non équivoque. S'agissant, par exemple, de la suppression

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

[J] [U] [I] [C] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de rappel de salaires liée d'une part, a sa demande de reclassification conventionnelle au niveau III c (subsidiairement III b) et d'autre part, a l'accomplissement de nombreuses astreintes, de sa demande liée a l'indemnisation de la clause de non-concurrence, de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, et de la violation par l'employeur des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables. -débouté partiellement mr de sousa andrade de sa demande au titre des conges payes pour ancienneté.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389

Cour d'appel

Infirmer pour le surplus Y faisant droit, Et statuant à nouveau, - Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement des sommes suivantes : A titre principal Indemnité pour licenciement nul : 10 000 euros ; A titre subsidiaire Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 519,13 euros ; Dommages et intérêts violation obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros ; Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du Code Civil ; - Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société [1]…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9 mai 2023, notifié le 12 juillet 2023, en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement de Mme [F] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et non en licenciement abusif ; - Débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'ancienneté ; - Débouté Mme [F] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - Débouté Mme [F] de sa demande au titre du harcèlement moral ; - Débouté Mme [F] de sa demande d'indemnités pour rupture brutale et vexatoire ; - Débouté Mme [F] des demandes suivantes : o A titre principal, au titre de l'ancienneté de 17 ans : ' 38 378,06 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 16 447,74 euros nets à titre…

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460

Cour d'appel

Dans ces conditions, aucun retard fautif ne saurait être imputé à l'employeur dans la transmission des éléments nécessaires au versement des indemnités journalières complémentaires. S'agissant de l'accident du travail survenu dans la salle des archives, il ressort des pièces produites que Madame [Z] a engagé une procédure " pour la partie sécurité sociale ". Le préjudice dont il est demandé réparation au titre de l'exécution déloyale et de l'obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction sociale et non du conseil de prud'hommes. Concernant sa charge de travail que Madame [Z] estimait trop importante, elle ne justifie pas s'en être plainte auprès de son employeur.

Montant détecté : 1 199 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

une fatigue importante. En conséquence, le salarié affirme que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Concernant les indemnités dues, M. [Q] soutient que le barème dit [P] est inconventionnel. L'intimé répond que M. [Q] ne démontre aucun agissements fautif de son employeur ni l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité. Dès lors, Aucun élément produit au débat ne permet de considérer que l'inaptitude de M. [Q] a une origine professionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313

Cour d'appel

L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements. En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur des retards de paiement des primes sur le chiffre d'affaires, le non paiement de commissions sur chiffre d'affaires, l'imputation des primes d'ancienneté sur les commissions, la mise en cause de ses qualités personnelles et des manquements à l'obligation de sécurité.

Montant détecté : 53 245 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06422

Cour d'appel

la mise à la retraite de sa cliente. Par requête reçue le 8 juillet 2021, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de contestation de sa mise à la retraite d'office. Au dernier état de la procédure, elle demandait au conseil de prud'hommes de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour mise à la retraite d'office s'analysant en licenciement nul, pour circonstances vexatoires de la décision de mise à la retraite outre une somme indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens. Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : Débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, L'a condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L.

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970

Cour d'appel

20 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône à l'effet de voir fixer le début de son ancienneté au 2 décembre 2008 et d'obtenir des rappels de salaire et de commissions ainsi que d'indemnités de prévoyance, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. Mme [P] a interjeté appel.

Montant détecté : 70 823 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - annulé l'avertissement délivré à M. [D] le 13 septembre 2018 ; - dit et jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 4 mars 2020 ; - condamné la SAS [1] à payer à M.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

Ne prononce pas la nullité des sanctions disciplinaires, Ne prononce pas la nullité de la mise à pied du 20/06/19, Requalifie la prise d'acte de rupture d'[O] [C] en démission, Ne donne pas suite à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Ne donne pas suite à la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité, Déboute les deux parties de toute autre demande. Condamne [O] [C] aux dépens.' La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 20 juin 2022 avec accusé de réception signé le 21 juin 2022 s'agissant de l'employeur et à une date non précisée s'agissant du salarié. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, M.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210

Cour d'appel

[R] [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et requalifie la prise d'acte de son contrat de travail en démission ; DEBOUTE M. [R] [C] de la totalité de ses demandes à ce titre ; DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur ; DEBOUTE M. [R] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ; DEBOUTE les deux parties de leur demande en paiement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens.' La décision a été notifiée aux parties le 21 juin 2022. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 18 juillet 2022, M.

Montant détecté : 21 029 €Licenciement+21
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