Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.377

Cour de cassation

8 février 1999, par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique. 2. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.670

Cour de cassation

3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée en raison du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir fait passer au salarié la visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de l'AGS ne pouvait être mise en œuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire et qu'en conséquence la créance indemnitaire découlant d'une…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-17.481

Cour de cassation

de directrice des ressources humaines et était membre du comité de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 7 novembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de ce licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.008

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2023), Mme [L] a été engagée, en qualité de préparatrice, à compter du 12 novembre 2018, par la société Itm logistique alimentaire international. 2. Le 13 novembre 2020, lui a été notifiée sa mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, du 23 au 27 novembre 2020. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.961

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2017, après autorisation du ministre du travail du 29 septembre 2017. Il a accepté d'adhérer au congé de reclassement le 12 octobre 2017. 5. Le 10 août 2017, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison d'une activité syndicale, alors « que pour démontrer avoir été ''injustement sanctionné'' par la société Laboratoires Arkopharma, M.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/03868

Cour d'appel

En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] a demandé notamment, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal capitalisés.

Condamnation : 18 830 €Licenciement+15
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116

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 2 février 2024, Statuant à nouveau : - juger Mme [A] recevable et bien fondée en ses demandes, - fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [A] à 4 574, 29 euros bruts, A titre principal : - juger que Mme [A] a subi des faits de harcèlement moral, A titre subsidiaire : - juger que la fondation [Etablissement 1] a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [A], - juger que la fondation [Etablissement 1] a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de Mme [A], - condamner la fondation [Etablissement 1] au paiement de la somme de 18 300 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [A], subi à titre principal à raison du harcèlement moral ou à…

Condamnation : 48 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes mesures d'instruction utiles 31.S'agissant de l'article L.1225-55, il dispose qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 32.S'agissant du harcèlement moral, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

[X] invoque une dégradation de la relation de travail à compter de décembre 2019 comprenant des pressions pour le pousser à signer une rupture conventionnelle, l'annonce de la suppression de son poste, une mise à l'écart et des reproches injustifiés. Il invoque enfin un refus de primes. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros sous le triple fondement d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat. L'employeur conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir que le salarié entend se prévaloir d'une annonce qui visait le site de [Localité 3] et non l'agence de [Localité 2].

Condamnation : 72 562 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé depuis lors sans interruption. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail et des durées minimales de repos, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue), outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté M.

Condamnation : 181 897 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

une instance distincte. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail et des durées minimales de repos, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue), outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes, Débouté la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [B] [O] aux entiers dépens.

Condamnation : 189 486 €Licenciement+14
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