Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668
Cour d'appelde l'employeur pour y mettre fin, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant établi. 26. L'association oppose l'absence de harcèlement moral et l'existence de manquements incompatibles avec la poursuite de la relation de travail. Réponse de la cour, Sur la nullité du licenciement 27. L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Suivant les dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.