Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668

Cour d'appel

de l'employeur pour y mettre fin, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant établi. 26. L'association oppose l'absence de harcèlement moral et l'existence de manquements incompatibles avec la poursuite de la relation de travail. Réponse de la cour, Sur la nullité du licenciement 27. L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Suivant les dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

Montant détecté : 18 160 €Licenciement+17
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662

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

. 26.Au regard des pièces versées par Mme [L], le déjeuner avec Mme [D] était à titre professionnel, ainsi que les deux déjeuners en compagnie de Mme [C] [V], membre du réseau Les Officieuses, pour lequel la société a réglé une cotisation annuelle de sorte que par confirmation du jugement, la somme de 120,55 euros lui sera remboursée. Sur la nullité du licenciement 27.Mme [L] soutient que son licenciement serait entaché d'une nullité tenant : - à son caractère discriminatoire - à la méconnaissance des préconisations de l'article L.1225-55 du code du travail - au harcèlement moral dont elle a été victime. 28.L'employeur objecte que le licenciement de Mme [L] est fondé et s'en explique.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00618

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [J], né le 8 avril 1970, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité de moniteur auto-école. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er mars 2021, la société [2] a fait l'objet d'un rachat par la SAS [3], avec reprise des salariés dont M. [T] [J]. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation, harcèlement moral et discrimination outre des rappels de salaires et heures supplémentaire, M.

Montant détecté : 19 284 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00619

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [A] [K], né le 27 Août 1960, a été engagé en qualité d'animateur d'émission par une succession de contrats à durée déterminée d'usage d'octobre 1992 à novembre 2018, conclus avec différentes sociétés, [2], [1], [3] et [4] (anciennement [3]). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la télédiffusion. De 1992 à 1993, M. [A] [K] a été participant à l'émission « Connaître l'Islam ». De février 2001 à novembre 2018, M. [A] [K] a repris l'animation de l'émission « Vivre l'Islam », diffusée sur [2] dans le cadre des programmes religieux « Les chemins de la Foi », dont il sera le présentateur. Le 17 juillet 2019, M. [A] [K] a déposé

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00627

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Q] [X], né le 18 février 1986, a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [2] pour la période du 4 novembre 2013 au 4 mai 2014, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2014, en qualité de responsable de magasin. Le 1er juillet 2016, la SA Générale de téléphone a acquis la société [2] et le contrat de travail de M. [X] lui a été transféré. A cette occasion un avenant à son contrat de travail a été signé entre les parties. M. [X] exerçait la fonction de responsable du magasin, niveau IV échelon 1 avec le statut agent de maîtrise. Par lettre datée du 17 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020. Par lettre datée du 2 juillet 2020, M.

Montant détecté : 15 500 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02802

Cour d'appel

lettre.(...).". Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2020. Par jugement du 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit la demande en nullité du licenciement recevable, - fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3.167 euros, - dit le licenciement nul, - condamné l'association [3] à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 19.002 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1.056 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 951 euros au titre des congés payés…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

Mme [B] [X], née en 1981, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de directrice juridique, statut cadre. Une convention de forfait-jours de 218 jours annuels était prévue à son contrat de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier du 05 juillet 1956. La société [1] et Mme [X] ont signé une rupture conventionnelle, datée du 20 janvier 2021, et fixant la rupture de la relation de travail au 26 février 2021. Après transmission de la convention de rupture à la Direccte, celle-ci a fait l'objet d'une homologation. La relation de travail a pris fin le 26 février 2021. A la date

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05757

Cour d'appel

condamner l'IMT à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: - sur la nullité du licenciement: Pour infirmation du jugement M.[U] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de son âge et victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement est en conséquence nul.

Montant détecté : 113 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05765

Cour d'appel

à titre très subsidiaire, en cas du jugement du 13 juillet 2023 par la seule reconnaissance du caractère non réel et sérieux de la cause du licenciement de Mme [I] : - juger que l'ancienneté réelle de Mme [I] doit être fixée à 14,2747 ans pour le calcul de son indemnité de licenciement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral, au rappel de salaires pour heures supplémentaires, au maintien du salaire en absence maladie, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement, à l'organisation tardive de la visite de reprise, aux manquements à l'obligation de maintien du salaire en cas…

Montant détecté : 11 439 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05777

Cour d'appel

juger que Mme [C] ne justifie pas de ses préjudices en cas de nullité de son licenciement, en conséquence, - débouter Mme [C] de ses demandes, - débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre infiniment subsidiaire, - réduire très fortement le montant de ses demandes de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, si le cour ne retient pas la nullité du licenciement, - débouter Mme [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le motif invoqué étant parfaitement justifié, en tout état de cause, - réduire à 3 mois de salaire sa demande de dommages et intérêts, faute de préjudice démontré, - la débouter de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - la débouter de sa demande de préavis, en tout état de cause, - la débouter de toutes ses demandes,…

Montant détecté : 158 919 €Licenciement+15
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671

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par Mme [B] [U], particulier employeur, par contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021, en qualité de garde d'enfants à domicile, à hauteur de 45 heures par semaine, moyennant le versement d'un salaire net mensuel de 2 000 euros. Il a été convenu que Mme [I] gardait les deux enfants de Mme [U] : [W] [L] et [P], de 08h00 à 17h00 du lundi au vendredi. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable. A compter du mois de novembre 2021, des désaccords ont émergé entre les parties concernant les horaires effectués par Mme [I] et concernant la chambre dans laquelle la salariée dormait, puisqu'initialement elle dormait avec [W] [L] dans sa chambre.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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672

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

'obligation de formation. La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses. Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 18 septembre 2023. Par jugement de départage en date du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : - débouté M. [M] de ses réclamations principales et subséquentes liées à un harcèlement moral (nullité du licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts), - débouté le même de ses demandes relatives à des heures supplémentaires et d'astreintes y compris indemnité pour travail dissimulé, - jugé que la société [1] ne respectait pas ses obligations de formation et de sécurité/santé à l'égard de M.

Montant détecté : 57 665 €Licenciement+23
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