Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 23/01465
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Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.
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Jurisprudence
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Il a été précédemment démontré que le licenciement de Mme [Q] n'est pas fondé et qu'il a participé aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis, le déclenchement de la procédure de licenciement étant intervenu 2 jours après la réception du courrier du conseil de la salariée dénonçant les conditions de travail et le harcèlement subi par sa cliente. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de prononcer la nullité du licenciement. Les parties s'opposent sur le montant du salaire à retenir pour calculer les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul.
de condamner la société [G] [B] aux entiers dépens d'appel, - de condamner la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions exposées par la société [G] [B], plus amples ou contraire à celles exposées par Mme [L] [D], SUR CE, LA COUR Sur la nullité du licenciement Attendu que Mme [L] [D] conclut à la nullité de son licenciement au motif que celui-ci repose en réalité sur le fait qu'elle est l'objet d'une maladie professionnelle ; Que cependant, la seule concomitance entre la rupture de son contrat de travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un indice laissant présumer l'existence d'une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L.1132-4 du…
étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [M] [T] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
du jugement et la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement Mme [Y] fait observer que le premier motif de licenciement est un abandon de poste le 7 juin 2022. Elle expose que ce jour-là, vers 09h00, sa manager a voulu lui remettre une convocation pour un entretien avec la direction, que, choquée, elle a éprouvé le besoin de sortir pour se calmer, qu'elle a été autorisée à s'absenter pendant une heure, qu'elle s'est alors rendue chez son médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail.
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[P] [V] saisisse le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui prendra effet au jour de la notification du licenciement, soit le 11 décembre 2024. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail M. [P] [V] doit être débouté de demande de nullité du licenciement faute de caractérisation d'une situation de harcèlement. Concernant le préavis, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, M.
de dire qu'il n'y aura pas d'intérêt à verser sur les sommes auxquelles l'AHNAC a été condamnée, - condamné M. [T] [L] à verser à l'AHNAC 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. et statuant à nouveau: à titre principal, - de dire et juger constitutifs de harcèlement moral les agissements dont M. [T] [L] a été victime. en conséquence: - de prononcer la nullité du licenciement de M. [T] [L], - de condamner l'AHNAC à payer à Monsieur [T] [L] : - 332 171.38 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues. - 107 390,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (17 898.41 euros x 6), outre 10 739,04 euros bruts de congés payés afférents, et subsidiairement, - de condamner l'AHNAC à payer à M.
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dit le licenciement de Mme [A] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse, -limité les condamnations de la société [1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité de licenciement, aux sommes respectives de : -1 989,91 euros, -198,99 euros, -1 492,43 euros, en conséquence - prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont a fait l'objet Mme [A] [N] et condamner la société [1] à lui payer : -48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat, -4…
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Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailLicenciement irrégulier : procédure, indemnité et recoursUn licenciement est irrégulier lorsque la procédure légale ou conventionnelle n’a pas été respectée : convocation, délai de cinq jours ouvrables, assistance, entretien, délai de…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.