Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00302

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 4 mars 2022, la société [1] a conclu avec Mme [Y] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZZ

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

05 Mars 2025

(RG 24/00027 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] a été engagée par la société [1] à compter du 18 avril 2019, en qualité d'agent de propreté, puis de gouvernante.

Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [Y] était affectée, cette relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022.

Le 4 mars 2022, la société [1] a conclu avec Mme [Y] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Par lettre du 7 juin 2022, Mme [Y] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée, pour le 13 juin suivant, à un entretien préalable à un licenciement.

Par lettre du 21 juin 2022, la société [1] a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste et des tromperies dans les relevés des horaires de travail.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.

Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [Y] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et aux dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 442,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 244,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 962,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 96,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- subsidiairement, 2 442,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 214,85 euros à titre de rappel de solde de tout compte ;

- 2 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [1] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement

Mme [Y] fait observer que le premier motif de licenciement est un abandon de poste le 7 juin 2022. Elle expose que ce jour-là, vers 09h00, sa manager a voulu lui remettre une convocation pour un entretien avec la direction, que, choquée, elle a éprouvé le besoin de sortir pour se calmer, qu'elle a été autorisée à s'absenter pendant une heure, qu'elle s'est alors rendue chez son médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail. Elle soutient que plusieurs éléments démontrent que l'employeur a été informé de cet arrêt de travail. Elle conclut que le licenciement fondé sur un grief sanctionnant une absence en raison de l'état de santé encourt la nullité.

Pour sa part, la société [1] fait valoir qu'elle n'a été informée ni de l'intention de Mme [Y] de consulter son médecin au cours de cette absence ni de la délivrance d'un arrêt de travail.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé. Le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier un licenciement.

En l'espèce, le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est libellé en ces termes : 'Abandon de poste le 07/06/2022. En effet à cette date, vous avez abandonné votre poste de travail. Nous vous avons laissé le temps de revenir mais vous n'êtes pas revenu sur votre poste de travail. De ce fait, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire à 10h20 '.

Mme [Y] produit un certificat, pour partie illisible, rédigé par le Docteur [P], médecin généraliste, qui indique avoir reçu en consultation l'intéressée le 7 juin 2022 vers 10h15.

Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que la salariée a informé l'employeur de cette consultation médicale avant que celui-ci ne prononce le licenciement le 21 juin 2022, le certificat susvisé du Docteur [P] ayant été établi postérieurement, le 11 juillet 2022.

Mme [Y] ne verse pas au dossier l'arrêt de travail qui aurait alors été délivré.

Elle produit une capture d'écran du site en ligne de la caisse d'assurance maladie (Ameli) relative à un arrêt de travail prescrit du 7 juin au 19 juin 2022. Cependant, aucune indication ne permet de déterminer le titulaire du compte dont cette information est extraite.

Dans le même temps, l'appelante communique un courrier, daté du 7 avril 2025, qui lui a été adressé par la CPAM et qui précise : 'Au moment de l'arrêt, votre employeur [2] nous a déclaré un dernier jour de travail au 07/06/2022. Le dernier jour de travail étant le 07/06/2022, l'arrêt est indemnisé à compter du 08/06/2022 '.

Enfin, l'annexe au solde de tout compte établie par l'employeur au moment du licenciement porte mention d'une absence pour maladie du 14 au 19 juin 2022.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [Y] ne rapporte ni la preuve d'avoir bénéficié d'un arrêt de travail couvrant la journée du 7 juin 2022, ni celle d'en avoir informé l'employeur avant la notification du licenciement.

Il s'ensuit que le premier grief ne peut pas être considéré comme sanctionnant une absence justifiée par un état de santé défaillant.

Dès lors, la nullité du licenciement n'est pas encourue.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement, outre l'abandon de poste du 7 juin 2022, reproche à Mme [Y], qui était affectée dans un hôtel, des incohérences au niveau des pointages. Elle fait état de décalages importants et répétés entre l'heure de fin du nettoyage de la dernière chambre et l'horaire de départ déclaré.

Les pièces versées au dossier par l'intimée confirment l'existence d'écarts significatifs entre les données portées par Mme [Y] sur ses feuilles de pointage manuscrites et celles enregistrées sur le logiciel Roomchecking consacré au suivi du nettoyage des chambres.

Par exemple, comme le souligne l'employeur, il est démontré que :

- le 11 mai 2022, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 19h00 alors que son équipe a terminé la dernière chambre à 16h38 ;

- le 13 mai 2022, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 18h40 alors que son équipe a terminé la dernière chambre à 16h37 ;

- le 18 mai 2022, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 16h40 alors que son équipe a terminé la dernière chambre à 14h40 ;

- le 19 mai 2022, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 17h30 alors que son équipe a terminé la dernière chambre à 15h31 ;

- le 23 mai 2022, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 18h00 alors que son équipe a terminé la dernière chambre à 16h55.

L'appelante ne conteste pas ces informations.

Si elle fait valoir, à juste titre, que son emploi de gouvernante ne peut pas se confondre avec celui des femmes de chambre constituant son équipe, elle n'apporte aucune explication aux écarts constatés (souvent de l'ordre de deux heures) entre la fin des travaux de nettoyage et son départ déclaré de son lieu de travail. Elle ne fournit aucun élément, aucun renseignement concernant ses éventuelles activités pendant ces temps déclarés comme temps de travail.

Le caractère frauduleux de ces écarts apparaît corroboré par l'attestation de Mme [S], manager, qui a constaté le 12 mai 2022, au sein de cet hôtel, que toute l'équipe avait terminé à 15h30. Or, ce jour-là, Mme [Y] a déclaré avoir fini de travailler à 18h00.

Enfin, l'employeur produit deux messages électroniques datés du 15 juin, que l'appelante ne dément pas avoir envoyés, par lesquels la salariée présente des excuses et promet d'adopter un comportement exemplaire si elle est maintenue dans un emploi de femme de ménage.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est démontré que Mme [Y] a établi, à plusieurs reprises, des relevés d'horaires intentionnellement erronés.

Cette surestimation fallacieuse du temps de travail effectif a entraîné le paiement d'heures supplémentaires indues (mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022).

Compte tenu des fonctions de gouvernante exercées par la salariée, en charge de superviser l'activité des femmes de ménage, de l'importance et de la répétition des déclarations frauduleuses, la cour retient, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le grief tiré de l'abandon de poste, que ces agissements fautifs étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave s'avère donc fondé.

L'existence d'une faute grave étant caractérisée, le recours à la mise à pied à titre conservatoire, dans un contexte de réitération des agissements fautifs, apparaît justifiée.

Eu égard au paiement d'heures de travail indû, résultant des déclarations fallacieuses de la salariée, les retenues pour 'heures trop perçues' opérées par l'employeur (pour un montant total de 214,85 euros) lors de l'établissement du solde de tout compte s'avèrent justifiées.

En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance.

L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Partie succombante, Mme [Y] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mars 2025
Identifiant source
6a6322fed6da041962da4acf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322fed6da041962da4acf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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