Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 23/01465
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 154,93 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [K] a été engagé en qualité de conducteur scolaire par M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [4], le 1er septembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires suivi d'un contrat à durée indéterminée intermittent (pendant les périodes scolaires) de 20 heures par semaine.
- Éléments du litige : Les premiers juges ont parfaitement relevé que l'employeur ne conteste pas la mauvaise classification de M. [K], se contentant d'invoquer une absence de justification de ses calculs.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour les heures complémentaires et en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées au titre du rappel de salaire relatif au minimum conventionnel et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dépens seront inscrites au passif de [4]'; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [K]
- Conclusions notifiées [4]
- Conclusions notifiées l'AGS [3] de [Localité 2]
- Conclusions notifiées M. [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
262 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP4
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
19 Octobre 2023
(RG F22/00045 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.P. [1], prise en la personne de Maître [R] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
assigné en intervention forcée le 23/07/2025 à personne habilitée + conclusions
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
Etablissement [3] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Entreprise [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] a été engagé en qualité de conducteur scolaire par M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [4], le 1er septembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires suivi d'un contrat à durée indéterminée intermittent (pendant les périodes scolaires) de 20 heures par semaine. Ses fonctions consistaient en la prise en charge en tant que conducteur scolaire d'enfants en situation de handicap à leur domicile pour les déposer au centre spécialisé puis les récupérer à la fin de la journée pour les ramener à leur domicile.
La convention collective des transports routiers est applicable à la relation contractuelle.
À compter du 23 novembre 2021, M. [K] a été placé en arrêt de travail de façon continue.
Par lettre du 26 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien fixé au 3 février 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre du 7 février 2022, [2] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 10 mars 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023, cette juridiction a':
- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la demande de M. [K] tendant au paiement d'un rappel de salaire est fondée,
- condamné [4] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 292,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 208,25 euros de rappel de salaire, outre 20,82 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 mars 2022, pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme,
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis,
- débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour brutalité du licenciement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.'1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 957,11 euros,
- débouté les parties de toute demande contraire,
- condamné [4] aux éventuels dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de [4] et a désigné la société [1], prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [K] a fait assigner en intervention forcée l'[5] [3] de [Localité 2] et par acte du 23 juillet 2025, il a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a limité la condamnation de [2] 59 à 100 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
* a limité la condamnation de [2] 59 à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis,
* l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires non payées et l'a débouté de toute autre demande,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de [4] et la déclarer opposable à l'AGS [3] comme suit':
à titre principal':
* 1'268,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 292,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 334,58 euros au titre des heures complémentaires non payées, outre 33,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 208,25 euros à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, outre 20,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 3'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité du licenciement,
* 3'000 euros titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
à titre subsidiaire':
* 1'268,41 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement,
* 292,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 334,58 euros au titre des heures complémentaires non payées, outre 33,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 208,25 euros à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, outre 20,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité du licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
- juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral et fixer sa créance à ce titre au passif de [4] et la déclarer opposable à l'AGS [3] comme suit:
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral,
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- dire que le [3] devra garantir les créances fixées au passif de [4], dans la limite de sa garantie,
- dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'il sont dus pour une année entière,
- dire que les intérêts sur les créances salariales ont couru depuis la convocation de [4] devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 23 juin 2025 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- dire que les intérêts sur les créances indemnitaires ont couru depuis la décision qui les ordonne jusqu'au 23 juin 2025 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner [4], représentée par son liquidateur judiciaire, à lui payer 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3'000 euros en cause d'appel, et si la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance devait être confirmée, la fixer au passif de [4],
- condamner [4] aux entiers dépens,
- dire que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, [4] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
*a jugé que la demande de M. [K] tenant au paiement d'un rappel de salaire est fondée,
* l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 292,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 208,25 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,82 euros au titre des congés payés afférents,
* a dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal,
* a dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
* l'a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais d'exécution forcée,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [K] repose sur un motif économique,
- débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
- débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
- débouter M. [K] de sa demande de la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis,
* a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025, l'AGS [3] de [Localité 2] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral, et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour harcèlement moral éventuellement allouée,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter M. [K] de sa demande de rappels de salaire au titre des prétendues heures complémentaires,
- débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral lié à la brutalité du licenciement et subsidiairement débouter M. [K] de sa demande d'indemnité quant au quantum et réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour préjudice moral lié à la brutalité du licenciement,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour la prétendue violation des critères d'ordre de licenciement et subsidiairement le débouter de sa demande d'indemnité quant au quantum et réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour violation des critères d'ordre de licenciement,
- débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour la prétendue déloyauté et subsidiairement, le débouter de sa demande d'indemnité quant au quantum et réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée,
en toutes hypothèses,
- juger qu'elle ne garantit pas l'indemnité pour harcèlement moral éventuellement octroyée,
- débouter M. [K] de sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- débouter M. [K] de toutes demandes contraires,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.'3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire relatif au minimum conventionnel
M. [K] soutient à raison qu'alors que ses fonctions sont restées identiques, le contrat de travail à durée déterminée mentionnait un emploi de conducteur scolaire statut ouvrier, coefficient 145V, groupe 9bis alors que le contrat à durée indéterminée qui a suivi mentionnait pour le même emploi de conducteur scolaire un statut ouvrier coefficient 137V, groupe 7bis.
Les premiers juges ont parfaitement relevé que l'employeur ne conteste pas la mauvaise classification de M. [K], se contentant d'invoquer une absence de justification de ses calculs. La cour constate d'ailleurs que dans le rappel des faits de ses conclusions, [4] soutient que le contrat à durée indéterminée portait sur le même statut et les mêmes fonctions que le contrat à durée déterminée qu'il suivait.
M. [K] ayant détaillé le calcul de son rappel de salaire qui apparaît justifié en raison de la mauvaise classification appliquée, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a octroyé la somme de 208,25 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, sauf pour la cour à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de [4] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le rappel de salaire relatif aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Aux termes de l'article L.'3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
En vertu de l'article L.'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] soutient qu'alors que son contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, soit 86,66 heures mensuelles, il a effectué un nombre d'heures supérieur en septembre 2021 puisqu'il a travaillé 125,25 heures et que seules 106 heures lui ont été payées, sans toutefois que les heures complémentaires payées soient majorées.
Il verse aux débats un relevé d'heures pour les semaines concernées, qui détaillent précisément les noms des enfants récupérés avec leur adresse, les horaires et les kilomètres parcourus.
Il en résulte que M. [K] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
SP [6] se contente de répondre que le relevé d'heures n'a pas été contresigné et que le salarié ne peut se constituer de preuve à lui-même, ce que soutient également l'AGS.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'est caractérisée l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées. Néanmoins, il apparaît également que M. [K] a calculé de façon erronée la somme qui lui est due. La cour dispose en conséquence d'informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [K] au titre des heures complémentaires non rémunérées à la somme de 322,66 euros, outre 32,27 euros au titre des congés payés y afférents, qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de [4] par voie d'infirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.'1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [K] évoque dans ses conclusions'les faits suivants :
- des pressions quotidiennes matérialisées par des reproches réguliers et remarques désobligeantes de son employeur sur la durée de ses trajets (1),
- sa mise à l'écart sans raison légitime, son employeur l'ayant retiré à l'annonce de son arrêt maladie du groupe WhatsApp créé pour échanger sur l'activité avec les autres salariés (2),
- le fait de lui imposer le nettoyage du véhicule les mercredis en l'obligeant à remettre ou à modifier ses prises de rendez-vous un autre jour que le mercredi (3),
- le fait de lui imposer le plein du véhicule le mercredi en raison de l'arrêt des cartes gasoil (4),
- le refus de lui communiquer l'attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits pendant son arrêt maladie (5).
Les premiers juges ont parfaitement relevé que le contenu des échanges de SMS entre M. [K] et son employeur ne caractérisent aucunement des pressions matérialisées par des reproches réguliers ou des remarques désobligeantes sur la durée de ses trajets et qu'ils intervenaient dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'aucun abus ne soit constaté. Le fait (1) n'est en conséquence pas matériellement établi.
Le fait (2) est en revanche matériellement établi, M. [K] justifiant que son employeur l'a retiré du groupe WhatsApp comprenant les chauffeurs le 23 novembre 2021, jour de son placement en arrêt maladie.
Il résulte des échanges entre M. [K] et son employeur que celui-ci lui a indiqué que le lavage des véhicules devait être effectué par les chauffeurs tous en même temps le mercredi matin après la tournée, en précisant qu'une heure de travail était payée pour ce temps. Il a également insisté sur l'importance de ce nettoyage dans le cadre de la pandémie de Covid-19, notamment pour une activité consistant dans le transport d'enfants. Il n'est en revanche pas établi que son employeur a obligé M. [K] à remettre ou modifier des rendez-vous qu'il pouvait avoir le mercredi, M. [K] indiquant clairement dans les échanges produits qu'il ne serait pas présent un mercredi en raison d'un rendez-vous et aucune demande de l'employeur de report de ce rendez-vous n'apparaît dans les échanges. Le fait (3) est en conséquence partiellement établi.
Il est matériellement établi que l'employeur a indiqué aux salariés par un message, qui ne comporte aucune date, qu'il avait arrêté les cartes de gasoil et que les pleins se feraient désormais tous les mercredis vers 14h45 15h à la station [Etablissement 1]. Le fait (4) est en conséquence matériellement établi.
Enfin, s'agissant du fait (5), l'employeur est tenu d'établir une attestation de salaire et de la transmettre à la sécurité sociale lorsque le salarié est placé en arrêt maladie pour permettre le versement des indemnités journalières. Le conseil de prud'hommes a acté dans son jugement que lors de l'audience, l'employeur a remis à M. [K] l'attestation de salaire. Si le salarié ne justifie d'aucun contact avec son employeur ou la caisse primaire d'assurance maladie sur cette question avant l'introduction de l'instance et s'il n'est dès lors pas justifié d'un refus en tant que tel de lui transmettre l'attestation, SP Chauffeurs 59 ne conteste pas sa remise tardive. Le fait (5) est en conséquence matériellement établi.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [K] a présentées, notamment un état dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'il a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il s'ensuit que M. [K] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis et, pour ceux qui le sont, à savoir':
- son retrait du groupe WhatsApp suite à son arrêt maladie,
- le fait de lui imposer le nettoyage du véhicule les mercredis,
- le fait de lui imposer le plein du véhicule le mercredi en raison de l'arrêt des cartes gasoil,
- la transmission tardive de l'attestation de salaire,
pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, eu égard à leur répercussions sur son état de santé.
Il incombe dès lors à [4] de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
L'employeur et l'AGS soutiennent à raison que le fait pour l'employeur d'avoir regroupé pour les quatre chauffeurs le moment du nettoyage et du plein du véhicule relève de l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'ayant aucune obligation de fournir une carte de carburant aux chauffeurs, étant précisé que [4] était une très petite structure qui n'avait qu'un seul salarié en contrat à durée indéterminée, M. [K] et qu'en tout état de cause les rendez-vous étaient fixés un jour où M. [K] travaillait avant la prise de sa tournée et qu'une heure de travail était payée pour le nettoyage du véhicule.
De même, il apparaît que les échanges sur le groupe WhatsApp ne concernaient que l'organisation des tournées, chaque chauffeur confirmant que les enfants avaient bien été récupérés et faisant part d'éventuelles difficultés rencontrées. [2] [Cadastre 1] pouvait donc pour des raisons étrangères à tout harcèlement retirer M. [K] de ce groupe le temps de son arrêt maladie, les informations qui s'y trouvaient n'ayant pas d'intérêt pour un salarié en arrêt maladie.
Il est ainsi démontré par [4] que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
Seule reste ainsi inexpliquée la transmission tardive de l'attestation de salaire, mais s'agissant d'un fait unique, elle ne peut, même complétée par les pièces médicales sus-visées, caractériser du harcèlement moral à l'égard de M. [K]. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec des faits de harcèlement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En l'espèce, M. [K] se prévaut des manquements suivants de l'employeur à son obligation de sécurité': le fait de l'avoir soumis à des pressions quotidiennes, le plaçant ainsi en insécurité permanente et le fait que l'autorisation de transport scolaire le concernant n'ait été effectuée auprès de la préfecture que deux mois et demi après son embauche.
Il a été précédemment retenu que les pressions de l'employeur alléguées par M. [K] n'étaient pas établies.
M. [K] produit l'attestation prévue par l'article R.'221-10 du code de la route, qui prévoit que la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules affectés au ramassage scolaire que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. Elle est datée du 16 novembre 2021 et mentionne son aptitude après un examen médical par un médecin agrée.
Aucune explication n'est fournie par l'employeur sur les raisons pour lesquelles cette attestation n'a été obtenue que plus de deux mois après la prise de fonctions de M. [K], alors qu'est nécessaire pour exercer les fonctions de conducteur scolaire un examen par un médecin validant son aptitude. Est ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [K] n'explicite ni ne démontre cependant aucunement le préjudice qu'il aurait subi en lien avec ce manquement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [K] soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté à son égard en ce qu'il a refusé de lui délivrer l'attestation de salaire nécessaire pour le paiement de ses indemnités journalières et en ce qu'il n'a pas effectué de recherches effectives et sérieuses de reclassement dans le cadre de son licenciement.
Il a précédemment été retenu que l'employeur n'avait donné à M. [K] l'attestation de salaire que lors de l'audience et que cette remise était donc tardive. Cependant, il a également été retenu que M. [K] ne justifie d'aucun échange avec son employeur sur ce sujet, d'aucune demande de transmission de l'attestation ni d'aucun document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie refusant le versement des indemnités journalières pour ce motif. La transmission tardive de l'attestation par l'employeur, qui peut constituer un oublié dénué de toute mauvaise foi, ne saurait donc caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant de la question du reclassement, les premiers juges ont parfaitement relevé que la sanction du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement est le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et l'indemnisation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi. En outre, M. [K] ne démontre aucun préjudice distinct qui résulterait pour lui d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Et en tout état de cause, M. [K] était le seul salarié en contrat à durée indéterminée de [4], entrepreneur individuel pour lequel le rattachement à aucun groupe n'est allégué par le salarié, de sorte qu'aucune déloyauté ne résulte de l'absence de proposition de poste de reclassement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement de M. [K]
Aux termes de l'article L.'1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à':
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c'est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants': «'nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L.'1233-3 du code du travail':
- non-renouvellement du contrat de prestation du 1er septembre à la rentrée de janvier 2022,
- suppression de contrat de travail'».
Elle vise ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], des difficultés économiques bien que très succinctement évoquées et non détaillées et leur incidence sur l'emploi du salarié qui, bien qu'improprement qualifiée de suppression de contrat de travail, vise la suppression d'emploi.
La cour constate néanmoins qu'aucune preuve n'est apportée ni de la réalité des difficultés économiques alléguées, ni de la suppression de l'emploi de M. [K]. Le jugement du conseil de prud'hommes indique qu'étaient produits en première instance la convention de transport liant [2] [Cadastre 1] et l'IMPRO [Adresse 5] et les relevés de comptes de M. [C], exerçant son activité sous l'enseigne [4], le conseil de prud'hommes ayant néanmoins retenu que ces éléments ne permettaient pas de caractériser les difficultés économiques alléguées. Les premiers juges notaient également qu'aucun document permettant de justifier des entrées et sorties de personnel n'était produit. [2] [Cadastre 1] a pris des conclusions avant son placement en liquidation judiciaire mais n'a déposé aucune pièce et le liquidateur n'a pas constitué avocat, de sorte qu'aucune pièce justificative n'est produite en cause d'appel.
Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de la convention collective, M. [K] est bien fondé, malgré sa faible ancienneté, à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant, non contesté par l'employeur ni l'AGS, de 292,72 euros, outre 29,27 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme au salarié, sauf pour la cour à préciser qu'elle sera inscrite au passif de SP Chauffeurs 59.
En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Compte tenu du fait que l'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés, de l'ancienneté de M. [K] (5 mois), de son âgé (née en 1969) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1'268,41 euros), ainsi que de sa situation de chômage postérieure à son licenciement sans toutefois qu'il ne justifie de recherches d'emploi, il convient de lui allouer la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. Cette somme sera fixée au passif de [4] par infirmation du jugement lui ayant octroyé une somme inférieure.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
En l'espèce, le caractère brutal de son licenciement allégué par M. [K] n'est pas caractérisé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS contestait sa garantie uniquement concernant les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, demande dont M. [K] a été débouté.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.'3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.'3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret. Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.'3253-6 et suivants et de l'article D.'3253-5 du code du travail.
L'AGS sera tenue de verser les avances demandées sur la présentation d'un relevé de créances établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé les règles applicables aux intérêts et ordonné leur capitalisation, étant néanmoins rappelé, ainsi que le soutient l'AGS, qu'aux termes des dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective, intervenu en l'espèce en cours de procédure, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, sauf pour la cour à préciser qu'ils seront inscrits au passif de [4]. Les dépens d'appel seront également inscrits au passif de [4], qui succombe.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles. En équité, les parties seront également déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour les heures complémentaires et en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées au titre du rappel de salaire relatif au minimum conventionnel et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dépens seront inscrites au passif de [4]';
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [K] au passif de la procédure collective de [4] aux sommes suivantes':
- 322,66 euros de rappel de salaire pour les heures complémentaires, outre 32,27 euros de congés payés afférents,
- 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.'3253-6 et suivants et l'article D.'3253-5 du code du travail ;
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus';
Fixe la créance relative aux dépens d'appel au passif de la société [7]';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Identifiant source
- 6a63240cd6da041962daa81b
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63240cd6da041962daa81b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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