Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00231

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
24 431,33 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [N] a été engagée par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée en date du 16 janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée le 19 juin 2017 en qualité d'assistante administrative.
  • Éléments du litige : Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la motivation du jugement entrepris que les premiers juges ont ordonné le retrait du rôle de l'affaire, suivant décision du 25 avril 2022, notifiée aux parties le 16 mai suivant, Que la dernière diligence interruptive de péremption était intervenue le 9 septembre 2021.
  • Solution: CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [N]: 3.000 euros à titre d »e dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [A] [N]
  3. Conclusions notifiées Mme [A] [N]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4W

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

11 Février 2025

(RG F24/00141 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2026

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 29 mai 2026 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [A] [N] a été engagée par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée en date du 16 janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée le 19 juin 2017 en qualité d'assistante administrative.

La convention collective applicable est celle des organismes de formation.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, Mme [A] [N], alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2020, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement fixé 25 février 2020.

L'entretien a été reporté au 5 mars 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, Mme [A] [N] a été licenciée pour faute grave.

Le 15 mars 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 février 2025 lequel a :

- dit n'y avoir lieu à péremption d'instance,

- ordonne la jonction des affaires portant les numéros 24/141 et 24/221 et dit qu'elles seront inscrites sous le numéro 24/141,

- déboute Mme [A] [N] de sa demande en nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait fait l'objet,

- dit le licenciement de Mme [A] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [N] :

-1 989,91 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 198,99 euros au titre des congés payés afférents,

-1 492,43 euros au titre d'indemnité de licenciement,

-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1],

Vu l'appel formé par Mme [A] [N] le 11 mars 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [A] [N] transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2026 et celles de société [1] transmises au greffe par voie électronique 13 juin 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026,

Mme [A] [N] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à péremption d'instance,

- infirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, en ce qu'il a :

-débouté Mme [A] [N] de sa demande en nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait fait l'objet ,

-dit le licenciement de Mme [A] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-limité les condamnations de la société [1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité de licenciement, aux sommes respectives de :

-1 989,91 euros,

-198,99 euros,

-1 492,43 euros,

en conséquence

- prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont a fait l'objet Mme [A] [N] et condamner la société [1] à lui payer :

-48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat,

-4 377,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

-1 656,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

à titre subsidiaire

- juger que le licenciement de Mme [A] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes,

-48 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4 377,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ,

-1 656,80 euros à tire d'indemnité de licenciement,

en tout état de cause

- condamner la société [1] à payer à Mme [A] [N] la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article l 1343-2 du code civil et rappeler qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l'indemnité de licenciement produisent de plein droit des intérêts à compter de la demande en justice,

La société [1] demande de :

- dire bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusion la société [1],

- « in limine litis », infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 11 février 2025 en ce qu'il déclarait n'y avoir lieu à péremption d'instance,

- statuant à nouveau ordonner la péremption de l'instance enregistrée devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque sous le numéro répertoire générale 24/00141 (avant jonction),

- sur le fond, infirmer pareillement le jugement entrepris en ce qu'il :

- déclarait le licenciement de Mme [A] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamnait la société, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [A] [N] :

1 989,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 198,99 euros,

-1 492,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ,

-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboutait la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissait les dépens éventuels à la charge de la société [1] ,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté de sa demande visant à ordonner la nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait fait l'objet et du surplus de ses demandes,

- déclarer non-fondées les accusations de harcèlements sexuel et moral de Mme [A] [N] à l'encontre de la société [1],

- débouter Mme [A] [N] de toutes demandes indemnitaires relatives à la nullité de son licenciement,

subsidiairement,

- dire et juger que l'indemnisation allouée de ce chef ne saurait excéder l'équivalent de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 11 939,46 euros,

- débouter Mme [A] [N] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité de l'employeur,

- condamner Mme [A] [N] à devoir payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

SUR CE, LA COUR

Sur la péremption de l'instance

Attendu qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la motivation du jugement entrepris que les premiers juges ont ordonné le retrait du rôle de l'affaire, suivant décision du 25 avril 2022, notifiée aux parties le 16 mai suivant ,

Que la dernière diligence interruptive de péremption était intervenue le 9 septembre 2021 ;

Que la radiation revêt un caractère suspensif de l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, l'instance qui s'est vue suspendue depuis le 18 mars 2021, jusqu'à sa reprise le 22 avril 2024, soit moins de 2 ans avant l'expiration délai de péremption ayant recommencé à courir le 9 septembre 2021 ;

Que dans ces conditions, celle-ci n'est pas périmée ;

Que le moyen doit donc être rejetée ;

Sur le harcèlement moral et/ou sexuel et ses conséquences dommageables

Attendu qu'en application de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [A] [N] allègue que M. [O] [M], un collègue avec lequel elle entretenait des relations amicales dans le cadre privé, lui a fait des avances en tenant devant elle des propos déplacés, en lui déclarant qu'elle était belle, qu'elle était « son genre », qu'il « aimait ses fesses » et en lui déclarant qu'il était convaincu qu'elle voulait coucher avec lui ;

Que le comportement de l'intéressé se voit confirmé par le témoignage de la compagne de l'intéressé, lequel a devant elle expressément et sans ambiguïté reconnu les faits que Mme [A] [N] lui reprochait, alors que les faits en question sont de nature à avoir une incidence sur la santé mentale de l'appelante ;

Que ces éléments, dont la matérialité est établie constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel au préjudice de Mme [A] [N] ;

Attendu que pour sa part, il appartient à l'employeur avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il a été informé de son existence ;

Attendu qu' en l'espèce l'employeur a, dans un premier temps, alors que Mme [A] [N] et M. [O] [M] continuaient à travailler en binône, donné pour instruction à ce dernier de limiter ses contacts avec l'appelante au strict niveau de la relation professionnelle ;

Qu'après que Mme [A] [N] se soit à nouveau plainte du comportement de M. [O] [M], la société [1] a décidé faire en sorte qu' ils n'est plus aucun contact professionnel ;

Que toutefois, alors même que le comportement de M. [O] [M] a été en très grande partie reconnu, les décisions prise par l'employeur étaient insuffisantes, au regard des dispositions légales susvisées, pour mettre un terme au harcèlement dont la salariée déclarait souffrir ;

Qu'il s'ensuit que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent pas à renverser la présomption dont bénéficie la salariée ;

Que le harcèlement sexuel est donc caractérisé ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [A] [N] demande à être indemnisée tant de son préjudice moral que du dommage lié au harcèlement sexuel subi ;

Que toutefois, les éléments développés par Mme [A] [N] ne suffisent pas à établir que les agissements de M. [O] [M] l'ont conduit à subir deux dommages distincts ;

Que par conséquent, il lui sera donc alloué à ce titre la somme unique de 3.000 euros ;

Attendu qu'en outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Qu' en l'espèce, les mesure prises par l'employeur n'ont pas permis de protéger les salariés du harcèlement subi par la salariée, alors que l'intimée ne justifie pas avoir pleinement satisfait aux exigences légales en cause ;

Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 1.000 euros ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [A] [N] porte la mention suivante :

« Nous vous informons, Par la présente, notre de décision de vous licencier pour les motifs suivants : » ;

Que les griefs reprochés à Mme [A] [N] sont énumérés par paragraphes, lesquels sont précédés, pour chacun d'eux de points ;

Qu'aux termes du second point, il est mentionné :

« Également, Vous avez relaté avoir rencontré un problème personnel avec un de vos collègues avec lequel vous entreteniez Une relation amicale personnelle à l'extérieur de l'entreprise. Vous avez demandé à ce que cette personne vous apporte Une aide dans votre travail, Ce qui a été accepté Par la direction depuis plus d'un an. Du jour au lendemain, Vous avez indiqué à la direction être victime de harcèlement de la part de cette personne. La direction a alors pris toutes les mesures nécessaires qui lui incombent afin d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés.

Vous avez été entendu par le directeur général et la responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien, il s'est avéré que les faits relatés ne pouvaient être qualifiés de harcèlement. Il s'agissait en effet d'un problème personnel, ce que vous nous avez par ailleurs indiqué à plusieurs reprises.

Néanmoins, Afin de préserver Vos collègues et la société des tensions, nous avons fait le choix de prendre des mesures provisoires et notamment de mettre un terme immédiatement à l'aide que cette personne pouvait vous apporter dans vos missions qui nous vous le Rappelons a été demandé par vous-même.

Vous vous êtes alors permise de contester toutes les décisions prises par la direction notamment en vous adressant à des membres de la direction de manière irrespectueuse nous permettant même de remettre en cause les décisions prises qui rappelons le, allaient dans votre intérêt.

Encore une fois, Nous n'avons pas compris votre réaction alors que le but était de vous éloigner de cette personne dans votre propre intérêt.

Le problème personnel que vous avez fait entrer dans la société a créé des tensions au sein de la société. »(') ;

Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre d'un courrier électronique du 30 décembre 2019 , Mme [H] [U], responsable des relations humaines de l'entreprise, a rendu compte de l'entretien qu'elle a eu avec Mme [A] [N] en mentionnant en tout premier lieu qu'elle avait rappelé la définition du harcèlement, avant de faire état des « propos malveillants » tenus à l'égard de l'appelante ;

Que Mme [U] précise que la salariée avait fait état in fine de frôlements à l'imprimante, de sourires narquois de la part de son collègue M. [P], lequel lui aurait dit «je ne vais pas mettre le feu dans ton stockage » ;

Que ces agissements sont constitutifs de harcèlement sexuel au sens des articles L.1153-1 du code du travail ;

Que même si certains éléments n'ont pas été clairement établis, alors même que M. [P] a reconnu son comportement déviant, il n'en demeure pas moins que les propos avancés par Mme [A] [N], ont été présentés par comme des faits de harcèlement, puis traités en tant que tels par l'employeur ;

Que le grief susvisé tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement voit clairement son origine dans les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [A] [N] ;

Que la mauvaise foi de la salariée n'est pas démontrée ;

Qu'il s'ensuit que le grief tiré de la relation par Mme [A] [N] d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ;

Que le licenciement de Mme [A] [N] est donc nul ;

Que par voie de conséquence, eu égard à l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire, les demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement seront accueillies à concurrence des quantums retenus par les premiers juges;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 1.990 euros, de son âge (pour être née en 1971), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2017) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 14.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1233-1 du code du travail ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts pour un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [A] [N] une somme complémentaire de 2.000 euros ;

Qu'à ce titre la société [1] doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

-dit n'y a voir lieu à péremption de l'instance,

- condamné la société [1] à payer à Mme [A] [N] :

-1 989,91 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 198,99 euros au titre des congés payés afférents,

-1 492,43 euros au titre d'indemnité de licenciement,

-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau pour le surplus,

DIT le licenciement de Mme [A] [N] nul,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [N] :

3.000 euros à titre d »e dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] [N] 2.000 euros au titre de ses frais de procédure.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
Identifiant source
6a632178d6da041962d9ba14
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632178d6da041962d9ba14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.