Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02235
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2024
- Montant net identifié
- 48 100 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [M] [T] a été engagée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006, en qualité de responsable coordinatrice.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: Constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits d'harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées l'association [1]
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6AW
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
26 Novembre 2024
(RG 24/00203 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] est une association déclarée qui a pour objet l'aide sociale sans hébergement. Elle est soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et emploie entre 20 et 49 salariés.
Mme [M] [T] a été engagée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006, en qualité de responsable coordinatrice.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020 et a été placée en arrêt de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise du 23 mai 2022, Mme [M] [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : «Inapte au poste. Pourrait éventuellement occuper un poste dans une autre entreprise.»
Par courrier du 30 juin 2022, Mme [M] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 15 juillet 2022.
Le 25 juin 2024, Mme [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, la juridiction prud'homale a :
- dit que Mme [M] [T] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dit et jugé que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité notamment en matière de prévention des risques psychosociaux,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ces chefs de préjudice,
- jugé le licenciement de Mme [M] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes :
- 11 235,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouté l'association [1] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile.
Mme [M] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2025, Mme [M] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, juger que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité notamment en matière de prévention sur les risques psychosociaux,
- en toutes hypothèses, condamner l'association [3] à [4] à lui payer la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice,
- à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement,
- à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toutes hypothèses, condamner l'association [3] à [4] à lui payer la somme de 66 855,36 euros net à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2025, l'association [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [M] [T] n'a pas été victime de harcèlement moral et l'infirmer pour le surplus,
- débouter Mme [M] [T] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile ainsi que les dépens en première instance et en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] [T] occupait depuis 2006 les fonctions de responsable de secteur au sein d'une association d'aide aux familles.
Elle reproche à son supérieur direct, M. [W] [V], qui occupait les fonctions de directeur, des agissements de harcèlement moral tenant à :
1- un harcèlement managérial : propos dévalorisants et manque de respect, directives et contre-directives, management «par la division»
2- une remise en cause de ses qualifications (pression pour obtenir la communication de son diplôme),
3- un contrôle de son activité par l'intermédiaire d'une autre salariée (Mme [N])
4- l'annulation de ses rendez-vous avec les partenaires extérieurs de l'association en novembre 2020,
5- une tentative de déstabilisation par des pressions exercées sur des salariées de l'association, en vue de la rédaction de notes d'incident en lien avec d'éventuels dysfonctionnements dans les plannings, et ce pendant qu'elle-même était en arrêt maladie (novembre 2020),
6 - une lettre de recadrage envoyée par le président le 24 novembre 2020,
7- une violente prise à partie à son retour d'arrêt maladie le 2 décembre 2020, avec annonce d'une rétrogradation (devient agent d'accueil et n'est plus en charge d'aucun secteur), puis une réunion le lendemain lors de laquelle le directeur revient sur sa décision et annonce une nouvelle organisation des secteurs, changeant plusieurs fois d'avis sur celle-ci,
8- la confrontation en face à face avec M. [W] [V] lors du dispositif local d'accompagnement (DLA) à son retour en temps partiel thérapeutique.
Pour démontrer la matérialité des faits allégués, Mme [M] [T] verse notamment aux débats :
- un courrier de l'inspecteur du travail au directeur de l'association le 13 mars 2014, qui mentionne que lors de son contrôle, de nombreuses TISF de l'association se sont plaint de la pratique managériale du directeur consistant à «diviser pour mieux régner», de propos blessants et cassants, et du caractère changeant de ses décisions,
- un message électronique qu'elle a reçu de M. [W] [V] le 3 mars 2016 en réponse à un message critique de sa part, dans lequel il lui demande de le rencontrer «dans les plus brefs délais»
- un courrier des membres du CSE à l'attention du conseil d'administration de l'association daté du 28 octobre 2019 dans lequel ils dénoncent des convocations informelles de salariés dans le bureau du directeur, au cours desquels, porte fermée, il adopte un comportement autoritaire, et dévalorise le personnel, et notamment les responsables de secteurs en disant que les informations doivent passer par lui ; que celui-ci a régulièrement des paroles virulentes, voire misogynes telle que «les femmes ici sont sensibles, comme [R]» à l'origine d'une crainte de mal-être pour les salariés,
- un mail daté du 20 août 2020 qu'elle a envoyé à M. [W] [V] pour exprimer son mécontentement à son retour de congés, se plaignant qu'il ait donné comme mission à une collègue, Mme [L] [N], qui avait normalement un rôle de soutien, de la contrôler elle et sa collègue responsable de secteur et de lui rendre des comptes sur l'état de leurs dossiers administratifs,
- un mail qu'elle a envoyé le 3 novembre 2020 à M. [H], président, dans lequel elle explique qu'elle a été placée en arrêt de travail car elle a besoin de faire un break et de prendre soin d'elle et de sa santé ; que M. [W] [V] a pris la décision d'annuler ses rendez-vous malgré son refus, en pleine période de renouvellement des contrats pour le mois de janvier, l'empêchant de préparer sa rentrée, et que cela la discrédite auprès de ses partenaires ; et un mail du 4 novembre 2020 dans lequel elle indique ne plus supporter «la manipulation» du directeur,
- une attestation de Mme [Y] [B], collègue, qui atteste avoir reçu les confidences d'une collègue à qui M. [W] [V] a demandé, courant novembre 2020, de rédiger une note d'incident sur les dysfonctionnements concernant l'organisation des plannings, ce que lui a confirmé le directeur lorsqu'elle l'a questionné à ce sujet, admettant avoir fait cette demande auprès de plusieurs salariés,
- un message qu'elle a envoyé le 13 novembre 2020 à M. [W] [V] dans lequel elle lui reproche d'avoir voulu «la salir», d'utiliser le personnel et le manipuler,
- un courrier de recadrage daté du 24 novembre 2020 qu'elle a reçu du président, lui reprochant de s'être opposée à l'organisation décidée quant au télétravail (période Covid) et d'avoir envoyé à son directeur un sms contenant des propos inacceptables, évoquant des trahisons et des manipulations,
- un mail envoyé le 3 décembre 2020 par les membres du CSE (représenté par Mme [Z] [P]) à M. [H], président indiquant avoir été informés d'une nouvelle organisation au sein de l'association dans laquelle Mme [M] [T] ne serait plus responsable secteur mais agent d'accueil, lui demandant des explications ainsi que des précisions sur la nouvelle fiche de poste de celle-ci et l'interrogeant discours à tenir aux familles et partenaires ; ils y soulignent que ce changement semble s'apparenter à une rétrogradation ; ils indiquent qu'ils ne peuvent, en tant que CSE, cautionner de telles décisions et rappellent l'avoir déjà interpellé à plusieurs reprises au sujet des positionnements «tout puissants» et «inconvenant» du directeur,
- un mail envoyé par Mme [E] [A], membre du CSE le 4 décembre 2020 au président M. [H] en réponse au mail qu'il a adressé en réponse à Mme [P] ; dans son mail Mme [A] relate que lorsque Mme [M] [T] a repris son poste le 2 décembre 2020 après un mois d'arrêt maladie, le directeur l'a violemment interpellée devant d'autres salariées et l'a convoquée en entretien non officiel (auquel lui-même était présent), lui indiquant qu'elle serait désormais «agent d'accueil», qu'elle ne s'occuperait plus de son équipe et qu'elle ne devrait plus prendre en charge des familles ; que le directeur est revenu sur sa décision le lendemain lors de la réunion de service et réorganisé le fonctionnement de l'association malgré l'opposition des responsables ; elle reproche au président de cautionner les agissements omnipotents, les décisions arbitraires et les propos virulents à l'encontre des salariés de la part du directeur, faits sur lesquels il a déjà été alerté en 2019, s'engageant à ce que cela ne se reproduise plus, et lui demandant de rétablir la vérité quant au déroulement de l'entretien lors duquel il y a bien eu évocation d'un déclassement de Mme [M] [T] et non une simple demande de «mise à jour de ses dossiers»
- un écrit qu'elle a établi à destination des membres du CSE dans lequel elle reprend la chronologie des faits à son retour d'arrêt maladie le 2 décembre 2020 : elle décrit les propos tenus par M. [W] [V] à son arrivée tels que «et toi tu crois pas que tu vas reprendre ton poste après un mois d'arrêt» et précise qu'il lui a demandé de monter dans la salle de réunion ; elle relate les propos tenus lors de l'entretien du 2 décembre 2020 tels que «toi tu feras de l'accueil physique et de la gestion de planning' la gestion des équipes, les réunions d'équipes, le suivi des familles tu ne feras plus non plus» ; et «c'est moi qui décide et pour ta clé [clé de bureau que Mme [M] [T] a remis lors de son placement en arrêt maladie] on verra» ; elle se plaint d'avoir été rétrogradée ce jour-là de manière brutale et indique en avoir informé ses collègues ; elle précise qu'il s'agit selon elle d'un abus de pouvoir ; dans cet écrit elle reprend également le déroulé de la réunion de service le 3 décembre 2020 lors de laquelle M. [W] [V] a répondu quand elle lui a rappelé qu'elle était désormais agent d'accueil «hier c'était hier, prend patience» ; elle explique que le directeur y a présenté trois versions différentes de réorganisation et qu'à l'issue de la réunion deux responsables (elle et Mme [O]) ont été placées en arrêt de travail, et que Mme [Q] et Mme [U] étaient en pleurs,
- une attestation de Mme [O] qui indique que le 2 décembre 2020, elle a pris connaissance de la nouvelle organisation, à savoir que Mme [M] [T] n'avait plus de secteur, qu'elle-même devait prendre 3 secteurs et Mme [Q] 1 secteur et ce jusqu'à nouvel ordre ; que lors de la réunion de service du 3 décembre 2020 M. [W] [V] a dit tout et son contraire ; elle précise avoir elle-même déjà été en arrêt de travail suite aux sautes d'humeur de M. [W] [V], des propos inadaptés à son égard et un manque de respect du personnel,
- son questionnaire assuré accident de travail dans lequel elle explique les conditions de son placement en arrêt maladie en novembre 2020, puis de sa reprise le 2 et 3 décembre 2020
- une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident du 3 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les attestations de salariés de l'association qui font état d'une bonne ambiance au travail et du soutien apporté par le directeur (M. [W] [V]) ne remettent pas en cause la force probante des pièces précitées, d'autant que Mme [G] [X], qui atteste pour l'employeur dans la procédure a pu écrire à Mme [M] [T] en août 2022 (sms) qu'elle voyait beaucoup de personnes qui lui sont chères quitter «le navire bien pourri».
De fait, les pièces apportées par la salariée, par leur caractère précis et concordant permettent bien d'établir les faits visés aux points 1, et 3 à 7.
Elles sont cependant insuffisantes à démontrer la matérialité des faits visés au point 2 (pas de preuve de pression ni de remise en cause de la réalité des diplômes de la salariée) et au point 8 (pas de preuve que Mme [M] [T] a été personnellement confrontée en face à face à M. [W] [V] dans le cadre du DLA).
La salariée produit également les éléments médicaux suivants :
- ses relevés d'indemnités journalières montrant plusieurs périodes d'arrêt de travail, notamment en novembre 2020 puis à compter du 3 décembre 2020,
- un courrier du docteur [D] daté du 5 avril 2022 suite à une consultation de psychopathologie et travail dans lequel il rappelle que Mme [M] [T] ne présente pas d'antécédent particulier, que celle-ci décrit des relations compliquées avec la direction dès sa nomination comme responsable de secteur, que le directeur, après lui avoir fait des avances et essuyé un refus a adopté une attitude autoritaire, avec des violences verbales, dans un contexte d'absence de soutien social puisqu'elle a signalé les faits aux responsables de l'association et n'a pas été entendue ; que la patiente présente un trouble anxieux décompensé avec trouble obsessionnel compulsif centré sur la propreté évoluant depuis juin 2021 et qu'elle est sous traitement médicamenteux, qu'elle est suivie par un sophrologue et devrait bénéficier d'une prise en charge spécialisée,
- des justificatifs de prise en charge médicale en lien avec une insomnie chronique, le docteur [S] [C] indiquant le 15 décembre 2023 qu'il est évident qu'elle souffre des répercussions d'un épuisement professionnel avec notion de harcèlement et que cela se manifeste par un infléchissement thymique ainsi qu'une anxiété chronique,
- un certificat médical final en accident du travail daté du 23 septembre 2022 mentionnant un «choc émotionnel, anxiété sévère en rapport avec des difficultés professionnelles».
Si le courrier du 5 avril 2022 fait état d'un épisode dépressif antérieur en lien avec une séparation dans un contexte de violences conjugales il y a 7 ans, cet épisode, présenté par le médecin comme un antécédent mineur était déjà ancien en 2020 (2015), et ne permet d'exclure l'existence d'un lien entre les difficultés de santé de Mme [M] [T] et ses conditions de travail.
Ainsi, la salariée rapporte bien la preuve de la matérialité d'agissements répétés, qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'association de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur explique que Mme [M] [T] ne supportait pas l'autorité de son directeur et qu'il s'agissait de difficultés interpersonnelles.
Cependant, les décisions et le comportement de M. [W] [V] à l'égard de sa subordonnée, tant sur la forme que sur le fond, ne relevaient pas d'un exercice normal du pouvoir de direction et ne sauraient être justifiées par aucun élément objectif.
Il résulte de ces éléments que l'association ne démontre pas ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [M] [T] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'inaptitude de Mme [M] [T], reconnue comme étant consécutive à son accident du travail du 3 décembre 2020 est en lien avec la situation de harcèlement moral qu'elle a subie, de sorte que le licenciement notifié pour ce motif doit être déclaré nul.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l'espèce lors de son licenciement, Mme [M] [T] était âgée de 58 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans au sein de l'association, et percevait un salaire mensuel de 2 785 euros en qualité de responsable secteur.
Son taux d'incapacité partielle permanente est supérieur à 10 % et elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Elle perçoit une rente trimestrielle de la sécurité sociale d'un montant de 402,07 euros.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [M] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'association sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [M] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
L'association sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [V] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée à payer à Mme [M] [T] la somme de 600 euros à titre d'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [M] [T] ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [M] [T] :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE l'association [1] à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [M] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l'association [1] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [M] [T] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a632310d6da041962da50e2
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632310d6da041962da50e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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