Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308

Cour d'appel

M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l'intéressé a changé pour devenir celui d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M.

Condamnation : 13 384 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/13400

Cour d'appel

1. Par jugement de départage du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a : ' débouté M. [I] [J] de ses demandes de réintégration dans les effectifs de l'établissement [1] de [Localité 1], de paiement d'un arriéré de salaires en heures de délégation dues entre avril 2019 et septembre 2022 et de rectification des documents sociaux et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [I] [J] aux dépens de l'instance. 2. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°24/08650). 3.

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/13513

Cour d'appel

1. Par jugement de départage du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a : ' débouté M. [V] [H] de ses demandes de réintégration dans les effectifs de l'établissement [1] de [Localité 1], de paiement d'un arriéré de salaires en heures de délégation dues entre avril 2019 et septembre 2022 et de rectification des documents sociaux et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [V] [H] aux dépens de l'instance. 2. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°24/08650). 3.

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+3
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664

Cour d'appel

M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois. La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 16 623 €Licenciement+13
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690

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

Dès lors, la prise d'acte s'analyse en une démission et doit en produire les effets, peu importe qu'elle ait été notifiée à l'employeur durant la suspension du contrat, du fait de l'arrêt médical, comme l'ont jugé à tort les premiers juges. Le jugement qui a statué autrement est infirmé. 3-2 - Sur les demandes consécutives à la demande de prononcé de la nullité du licenciement ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La prise d'acte s'analysant en une démission, M. [N] ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis et de licenciement. La demande de la S.A.S [1] de voir condamner M. [N] au paiement de l'indemnité de préavis ne peut prospérer, M. [N] ne pouvant pas exécuter son préavis en raison de son arrêt de travail. Le jugement qui a fait droit à ces demandes est infirmé et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices. A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur. La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions. Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail. L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021. Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale. Par requête reçue le 26 janvier 2022, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par requête reçue le 6 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 3 mars 2021 n'est pas liée à des faits de harcèlement moral ; Débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement lié au harcèlement moral Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; Pris acte que la société [1] reconnaît devoir à Mme [N] la somme de 1880,95 euros et qu'elle s'engage à lui verser cette somme ; Condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Condamnation : 28 490 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles. Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts. Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019. Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable. Par requête reçue au greffe le 10 février

Condamnation : 9 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

La société [1], filiale du groupe [2], a une activité de conception et de fabrication d'appareils électroménagers. Suivant contrat à durée déterminée, Madame [L] [E] était recrutée par la société [3], en date du 1er août 1995, en qualité d'hôtesse d'accueil, standardiste. À l'issue de ce contrat, ces relations salariales se poursuivaient sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2007, Madame [L] [E] était mutée au sein de la société [1] afin d'y occuper les fonctions d'assistante marketing. Au dernier état de ce contrat, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de 3 446,73 € (moyenne des 12 derniers mois). Elle était placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019. Elle reprenait son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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