Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
685

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Montant détecté : 43 097 €Licenciement+14
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686

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés. À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'. En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société

Montant détecté : 3 246 €Licenciement+15
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687

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

La Cour en déduit que l'inaptitude de Mme [Y], constatée médicalement le 28 septembre 2020, avait pour origine, au moins pour partie, un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de Mme [Y] est nul. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Mme [Y], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, en prenant en compte les six derniers mois hors arrêts-maladie, 15 430,70 euros.

Montant détecté : 59 356 €Licenciement+16
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688

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et communiquées aux défenseurs syndicaux par courriers recommandés reçus les 13 et 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 mai 2024 en ce qu'il a : « Dit que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la Constitution française, Prononce la nullité du licenciement de Madame [V] [K], Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes : 11.500 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3-1, 1 280,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 413,98 € à titre d'indemnité de préavis, 341,40 € au titre des congés payés afférents au préavis, 1.461,42 € au titre du remboursement de la mise à…

Montant détecté : 19 053 €Licenciement+14
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689

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

[F] affirme en outre que la rupture de son contrat de travail porte atteinte au droit à la santé, dont il soutient qu'il constitue une liberté fondamentale. Mais M. [F] ne développe aucun élément au soutien de cette affirmation, pas plus qu'il n'invoque une discrimination prohibée à raison de son état de santé, la cour rappelant que l'article L. 1133-3 du code du travail est susceptible de faire en principe obstacle à la nullité du licenciement à raison de l'atteinte au droit à la santé ayant causé l'inaptitude du salarié. D'une troisième part, il a été retenu que l'employeur, qui ne contredisait pas le salarié sur le fait que celui-ci était amené à manipuler manuellement des charges dans l'exercice de ses fonctions, avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de sécurité à l'égard de M.

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
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690

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

3° Statuant à nouveau, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la nullité du licenciement : D'une première part, Mme [H] invoque de manière inopérante au soutien de sa demande de nullité du licenciement l'article L. 1226-8 du code du travail dans la mesure où sa méconnaissance n'est pas sanctionnée par la nullité de la rupture dès lors que l'article L. 1226-13 du même code ne vise que le non-respect des articles L.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2017, M.[Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par lettre du 27 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[Y] [I] et la société [1] produit les effets d'une démission. Déboute M.[Y] [I] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société de ses demandes reconventionnelles. Condamne M.[Y] [I] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Montant détecté : 3 607 €Licenciement+17
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692

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07678

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+14
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693

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2016, la société a bénéficié d'un plan de continuation sur dix ans par jugement de ce même tribunal, du 28 juin 2017. M.[R] [G] a été embauché le 3 août 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18h/semaine réparties de 01h à 4h tous les jours sauf le jeudi), en qualité d'agent de service [4] et était affecté au restaurant Mac Donald de la Destrousse (13). Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 801,84 euros pour 78 heures de travail. Selon jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur la SCP [N] représentée par Me [V] [M] [N].

Montant détecté : 5 154 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. 1- Sur le taux horaire A l'appui d'une demande de rappels de salaire de mars à mai 2018, M.[M] invoque des échanges de sms avec la société, prétendant à un taux horaire brut de 14,50 €.

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13545

Cour d'appel

par lettre recommandée du 31 mai 2019. La salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 février 2019 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a déposé une nouvelle requête pour contester son licenciement. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a joint les instances, débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de Mme [A] a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 mars 2024, Mme [A] demande à la cour de : «REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués, Et statuant à nouveau : A titre principal, PRONONCER la

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/00420

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties doit entraîner, si le salarié en fait la demande, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. En l'espèce, à l'instar du premier juge, la cour doit constater l'absence d'écrit concernant la période du 29 janvier au 27 février 2016, mais aussi du 01 août au 31 août 2016, aucun document n'étant produit à ce titre comportant la signature du salarié.

Montant détecté : 27 622 €Licenciement+13
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