Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666
Cour d'appelLe 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement. En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ». Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €. À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années. Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie. Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».