Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606

Cour d'appel

Mme [T] [Y], née le 2 octobre 1986, a été embauchée le 1er janvier 2014 par la résidence mutualiste [Adresse 3] [Localité 4], à temps partiel en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, selon la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, contrat transféré à la société [1], avec laquelle elle a signé un avenant au contrat de travail avec une reprise d'ancienneté le 1er juillet 2019. Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021. Le 5 juillet 2021, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 14 122 €Licenciement+14
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710

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577

Cour d'appel

Vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, en tant que cet appel est dirigé à son encontre alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a été partie en première instance, ni la société [4] qui n'existait plus au moment de la convocation et n'a donc pas pu recevoir celle-ci, ni elle même qui n'a pas même été destinataire d'une telle convocation, en application de l'article 547 du code de procédure civile, Surabondamment, déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] à son encontre Subsidiairement, sur les autres exceptions soulevées in limine litis Déclarer inexistante et

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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943

Cour d'appel

Enfin, Mme [F] ne soutient pas que cette situation a eu un impact sur sa santé ou son avenir professionnel. Dès lors que les éléments produits par Mme [F] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement, sa demande est rejetée. Mme [F] est en conséquence déboutée de ses demandes présentées sur ce fondement, d'une part en dommages et intérêts et, d'autre part, en nullité du licenciement pour harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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712

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01274

Cour d'appel

l'employeur ne conteste pas les propos vifs tenus par M. [O] lors de la réunion du 28 février 2022, il soutient cependant que ces derniers sont intervenus dans le cadre d'un échange verbal au cours duquel M. [E] a lui-même monté le ton et dans des circonstances qui justifiaient de sa part une réaction rapide et l'obtention d'éclaircissements afin de remplir son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés de l'association. L'employeur se prévaut en ce sens des alertes qu'il a reçues à compter du 25 février 2022 de la part des salariés eux-mêmes dans le cadre de plusieurs pétitions émanant du [2] (48 salariés), du [3] (8 salariés), du Foyer [4] (30 salariés), de l'ESAT (20 salariés), du [5] (8 salariés) et du [6] (45 salariés), et de la

LicenciementOrdonnance d'incident+10
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713

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 24/01547

Cour d'appel

Par jugement définitif de départage en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [L] est nul ; - condamné Mme [C] [Z] épouse [N] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 700,31 euros bruts au titre de la prime d'objectif, outre la somme de 70,03 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos de juillet 2016 à juin 2018, 858,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 85,82 euros bruts de congés payés y afférents, 4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral, 2 006,17 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire, outre la somme de 200,61 euros bruts au titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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714

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

L'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L.

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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716

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1]. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à compter du 5 août 2022, en qualité de notaire. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 8 juin 2023, M. [Z] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2023. Par courrier du 7 juillet 2023, M. [Z] [A] a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en

Condamnation : 8 625 €Licenciement+10
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718

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [O] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], exploitante d'un établissement hôtel-restaurant, à compter du 7 juin 2021 en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Le 22 octobre 2021, puis le 27 février 2022, Mme [O] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue. Par courrier du 19 avril 2022, la salariée s'est vue notifier un avertissement. Par décision du 26 septembre 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [O] [B] est déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité et de prévention. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail. Du 14 mai 2022 au 31 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture de contrat de travail. Par requête du 17 mai et du 10 juillet 2023, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et

Condamnation : 28 963 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en

Condamnation : 26 279 €Licenciement+13
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