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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01274

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/01274
Solution
Ordonnance d'incident
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [T] a quant à elle pointé les injonctions paradoxales que lui imposait M. [E] et 'sa mise au placard organisée froidement et placidement au détriment de la mission essentielle des ESATS', estimant avoir été victime d'harcèlement moral tout comme Mme [A]'».
  • Procédure: Le dossier a été plaidé à l'audience du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Mai 2026. * * * * * * * * Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier du 17 juillet 2025'.
  • Solution: Ordonnance d'incident.
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  • Demandes: Mme [D] [Z] sollicite la communication sous astreinte de l'attestation de Mme [X] (pièce 41 de l'Association [1] de [Localité 1]), il n'est nullement explicité l'intérêt et le motif légitime qu'elle aurait d'obtenir ladite pièce, établie par une salariée, Mme [X] épouse [N], dont la première page lui a déjà été communiquée.
  • Analyse: Par ailleurs, si, au regard du mécanisme probatoire en matière d'harcèlement, le salarié doit présenter des éléments factuels préalables revêtant un minimum de précision, laissant supposer qu'il a été victime des faits allégués, afin que l'employeur, dans un deuxième temps puisse y répondre utilement, il est cependant rappelé qu'une demande de communication de pièces ne peut concerner que des pièces qu'il ne peut obtenir par une autre voie, et doit être fondée sur un motif légitime.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · par jugement du 17 juillet 2025, le Conseil de Prud'hommes
  2. Appel formé déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 31 juillet 2025
  3. Altercation ou incident INCIDENT DU 28 Mai 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant conclusions d'appelant déposées le 31 octobre 2025 par l'association [1] de [Localité 1]'
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : voie électronique le 31 octobre 2025 · Date à vérifier · conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, conteste les faits de harcèlement moral allégués par…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : voie électronique le 17 mars 2026 par Mme [D] [Z] · conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de la…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : voie électronique le 1er avril 2026 par Mme [D] [Z] · conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de…
  5. Conclusions de l'appelant Appelant : l'association [1] de [Localité 1]' (société / employeur probable) · conclusions d'incident en réponse de l'association [1] de [Localité 1]', appelante, notifiées par voie électronique le 16 avril…

Texte de la décision

la rupture du contrat de travail ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 Mai 2026 Association [1] DE [Localité 1] sise [Adresse 1] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Madame [D] [Z] monitrice d'atelier, née le 17 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON Ordonnance rendue par Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Mai 2026. * * * * * * * * Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier du 17 juillet 2025'; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 31 juillet 2025 par l'association [1] de [Localité 1]'; Vu les articles 908, 901 et 542 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appelant déposées le 31 octobre 2025 par l'association [1] de [Localité 1]'; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de': - d'ordonner à l'association [1] de [Localité 1]' de communiquer : * Le bordereau de communication de pièces récapitulatif déposé dans le cadre de la procédure ayant opposé à M. [E] l'appel ayant été enregistré par la Cour d'appel de BESANCON sous le numéro RG 22/01888. * Le cas échéant, les éléments ainsi visés correspondant à Mme [D] [Z] (attestation, point d'alerte du 2 mars 2022 annexé pour le compte de l'ESAT à l'alerte du CSE') * Les conclusions récapitulatives déposées par elle dans le cadre de cette procédure en appel dans le cadre de cette procédure en appel. - de dire que, passé le délai de 20 jours une astreinte de 150 euros par jour de retard commencera à courir à l'encontre de l'association [1] de [Localité 1]' et ce pendant un délai de 3 mois. - condamner l'association [1] de [Localité 1]' aux dépens de la procédure d'incident.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par Mme [D] [Z], intimée, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de': - d'ordonner à l'association [1] de [Localité 1]' de communiquer : * Les éléments visés au bordereau de communication de pièces communiqués par l'employeur dans le cadre de cette procédure d'incident, correspondant à Madame [D] [Z] : Pétition ESAT du 28 février 2022 ' pièce n° 6, attestation de Madame [X], pièce n° 41, courrier du CSE de l'[1] en date du 28 février 2022 avec ses annexes dont le point d'alerte pour le compte de l'ESAT rédigé par Madame [Z] ; * Les conclusions récapitulatives déposées par elle dans le cadre de cette procédure en appel. - de dire que, passé le délai de 20 jours une astreinte de 150 euros par jour de retard commencera à courir à l'encontre de l'association [1] de [Localité 1]' et ce pendant un délai de 3 mois. - condamner l'association [1] de [Localité 1]' aux dépens de la procédure d'incident.

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de l'association [1] de [Localité 1]', appelante, notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 et demandant au conseiller de la ise en état de': - débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [D] [Z] aux entiers dépens.

Régulièrement convoquées, les parties se sont présentées à l'audience du 07 mai 2026.

MOTIFS L'article 913-1 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.

Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Le juge ordonne cette production s'il l'estime utile.

Le justiciable doit pouvoir bénéficier d'une procédure contradictoire et présenter, aux différents stades de celle-ci, les arguments qu'il juge pertinents pour la défense de sa cause.

Ainsi, les parties à une procédure juridictionnelle civile doivent être en mesure d'accéder aux preuves nécessaires pour établir avec suffisance le bien-fondé de leurs griefs.

Le droit à la preuve peut justifier une demande de'communication de pièces'mais à la condition que celle-ci soit indispensable à l'exercice de ce droit et qu'elle constitue donc une mesure nécessaire et proportionnée.

L'utilité d'une demande de'communication de pièces's'apprécie au regard des prétentions et des moyens de la partie qui la sollicite, et non au regard de sa pertinence quant à la solution du litige, seule la juridiction saisie au fond étant à même d'en apprécier la valeur probante.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01274
Solution
Ordonnance d'incident
Résumé source

omique de la rupture du contrat de travail ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 Mai 2026 Association [1] DE [Localité 1] sise [Adresse 1] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Madame [D] [Z] monitrice d'atelier, née le 17 Avril 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON Ordonnance rendue par Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Mai 2026. * * * * * * * * Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier du 17 juillet 2025'; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 31 juillet 2025 par l'association [1] de [Localité 1]'; Vu les articles 908, 901 et 542 du code de…