Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
721

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

de l'inscription de faux contre le jugement du conseil de prud'hommes de [S] du 30 avril 2002, et des circonstances de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2001 (violation de sa liberté fondamentale d'agir en justice contre son employeur sans pression et de s'exprimer librement) ; il sollicite que la cour d'appel de renvoi se prononce sur la nullité du licenciement en découlant avec les indemnités afférentes. De son côté, l'employeur fait valoir que la cassation est partielle et vise l'arrêt du 27 juin 2003 seulement en ce qui concerne les conséquences de la requalification des trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les indemnités dues au salarié du fait de la rupture abusive de la relation de travail.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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723

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106

Cour d'appel

en outre, il sollicite de la cour la confirmation du jugement de première en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 juin 2022 en ce qu'il a : - constaté l'absence de nullité du licenciement, - constaté le bien-fondé du licenciement, - débouté M. [F] de sa demande relative à une prétendue discrimination liée à la situation familiale, - débouté M. [F] de sa demande relative à un licenciement vexatoire, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus, - condamné M. [F] aux dépens, en conséquence : à titre principal, - débouter M.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

Le silence de l'employeur face aux interrogations du salarié caractérise une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ayant causé un préjudice à l'intéressé. Il est réparé par l'octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts à la charge de l'employeur. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la validité et le bien-fondé du licenciement L'appelant conclut : - à la nullité du licenciement qui porte atteinte à sa liberté d'expression, relevant sa concomitance avec ses revendications écrites au titre des manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, - à son caractère dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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725

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

Dès lors que la salariée n'invoque pas d'autres pièces que celles versées au soutien du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, et n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont été précédemment indemnisés, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la validité du licenciement La salariée conclut : - à la nullité du licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, cause de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, - et subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse, estimant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, ce qui a été directement à l'origine de ses arrêts de travail et in fine de son inaptitude.

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154

Cour d'appel

et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M. [X]. Le 4 décembre 2017, le salarié a été réintégré au sein de la société. Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2018.

Condamnation : 30 696 €Licenciement+8
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727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

Monsieur [U] [A] a été embauché en qualité de conducteur VL par la société [2]': -par contrat à durée déterminée du 29 mars 2019 au 10 avril 2018, -par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019, -par contrat à durée indéterminée à partir du 13 décembre 2019 à temps partiel de 110 heures par mois pour une rémunération de 1.130,28 € bruts. La Convention Collective applicable était la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Condamnation : 729 €Licenciement+13
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729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202

Cour d'appel

Madame [Q] a été engagée par [2] le 8 septembre 2008 en qualité de gestionnaire de biens au sein de la Direction de l'immobilier. Le 1er décembre 2017, Madame [Q] a conclu une convention tripartite de transfert vers la société [1], avec reprise de son ancienneté au 8 septembre 2008. En octobre 2018, Madame [Q] a été promue Responsable du service relation client au siège, à [Localité 3]. En septembre 2021, Madame [Q] a exprimé son souhait d'obtenir une rupture reconventionnelle, demande réitérée par courrier en date du 21 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, [3] a refusé la demande de rupture conventionnelle. A compter du 2 décembre 2021, Madame [Q] a été placée en arrêt maladie. Le 30 mars 2022, Madame [Q] a saisi le conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

Ainsi, la cour infirmant le jugement, condamne la CARPA à payer à Mme [A] la somme de 33 142,66 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [A] soutient qu'il existe trois motifs pour solliciter l'inapplicabilité de l'article L 1235-3 du code du travail, à savoir : - L'exclusion textuelle dans l'article L. 1235-3 de la notion de résiliation judiciaire ; - L'exclusion textuelle de l'article L 1235-3 de la nullité du licenciement ; - L'inconventionnalité de l'article L 1235-3 du code du travail. Elle sollicite, en cas de retenue de faits de harcèlement l'application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code et en cas d'inconventionnalité de l'article et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 90 048 euros.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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731

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4]. En 1998, il a été muté à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002. En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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732

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020. Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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