Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
733

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401

Cour d'appel

En l'espèce, les attestations et les éléments médicaux versés aux débats démontrent l'importance du retentissement des faits de harcèlement moral sur la santé de M. [X]. Le préjudice subi par M. [X] en lien avec les agissements de harcèlement moral sera justement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera réformé en ce sens. 2 - Sur la nullité du licenciement pour inaptitude L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 du code du travail est nul. En l'espèce, M. [X] invoque le harcèlement moral, qui selon lui aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 31 307 €Licenciement+14
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734

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive.

Condamnation : 14 566 €Licenciement+16
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735

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

L'association [1] est l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le 20 août 1990, Mme [P] [M] a été recrutée par l'association [1] en qualité " d'assistante auxiliaire " pour une période de 6 mois. Le 21 février 1991, Mme [M] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée pour une fonction d'assistante au service des actions régionales. Par avenant du 1er janvier 1993, elle a été promue au poste de chargée d'études confirmée, cet emploi relevant de la catégorie cadre. Par avenant du 31 mai 2001, il a été rappelé qu'elle occupait actuellement les fonctions de chargée d'études et de développement en qualité de cadre. Il était d'autre part prévu la mise en place d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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736

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131

Cour d'appel

Le 1er octobre 2010, M. [H] [Y] était embauché en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il occupait en dernier lieu un poste d'employé commercial- vendeur rayonniste Librairie. Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ». Par courrier du 8 juin 2021, l'employeur a transmis à M.[Y] la proposition d'un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021. Le 16 juin 2021, la SAS [1] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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737

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019, A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société [1], - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 500 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2019 : 1 613,33 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2020 : 2 667,08 euros - dommages et intérêts…

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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738

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Si les faits ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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739

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

la première fois devant les premiers juges par conclusions communiquées le 8 novembre 2023, ne se rattache pas par un lien suffisant à ses demandes initialement énoncées dans sa requête introductive et qu'elle est dès lors irrecevable La salariée fait valoir qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les demandes en paiement de dommages-intérêts et en nullité du licenciement formulées au titre du harcèlement sont dénuées de lien suffisant avec ses demandes initiales portant notamment sur l'indemnisation du licenciement, demande d'indemnité pour licenciement sans cause, et sur la violation de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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740

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

[A] alors incarcéré, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mai 2011. Par requête reçue au greffe le 13 avril 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul ou tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [1] SAS au paiement de dommages- intérêts à titre principal pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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741

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 24 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - débouté M. [V] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et de nullité du licenciement prononcé pour inaptitude ; - condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 11 396,95 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.