Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [Q] a été engagée par [2] le 8 septembre 2008 en qualité de gestionnaire de biens au sein de la Direction de l'immobilier.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
- Demandes: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2024, Madame [Q] demande à la cour de 'Dire et juger Madame [O] [Q], tant recevable que bien fondée en son appel.
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- Analyse: Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail: « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
- Analyse: Le 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant: 'DEBOUTE Madame [Q] de toutes ses demandes.
Conclusion : LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02601
- Appel formé Appelant : Madame [Q] (personne physique / salarié probable) · Le 25 juillet 2023, Madame [Q] a relevé appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 1er juillet 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées Appelant : Madame [Q] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2024, Madame [Q] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées [3] (personne physique) · Date ajustée depuis 15/01/2024 · conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, [3] demande à la cour de :
Texte de la décision
22/02601 APPELANTE : Madame [O] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de Paris (toque C1445) substitué par Me Guillaume PILLET, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de Paris (toque C0625) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [U] [A], greffière stagiaire ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] a été engagée par [2] le 8 septembre 2008 en qualité de gestionnaire de biens au sein de la Direction de l'immobilier.
Le 1er décembre 2017, Madame [Q] a conclu une convention tripartite de transfert vers la société [1], avec reprise de son ancienneté au 8 septembre 2008.
En octobre 2018, Madame [Q] a été promue Responsable du service relation client au siège, à [Localité 3].
En septembre 2021, Madame [Q] a exprimé son souhait d'obtenir une rupture reconventionnelle, demande réitérée par courrier en date du 21 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, [3] a refusé la demande de rupture conventionnelle.
A compter du 2 décembre 2021, Madame [Q] a été placée en arrêt maladie.
Le 30 mars 2022, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamnation de la Société à une indemnité compensatrice de préavis (15 444,00 €), à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1 544,40 €), à une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (75 000,00 €), à des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10 000,00 €), à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (10 000,00 €), au versement de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 20 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Madame [Q] inapte avec dispense d'obligation de reclassement.
Par courrier du 8 juin 2022, Madame [Q] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2022, la [1] a notifié à Madame [Q] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'DEBOUTE Madame [Q] de toutes ses demandes; DEBOUTE la société S.A.S [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens.' Le 25 juillet 2023, Madame [Q] a relevé appel de cette décision.
Aux termes d'un message envoyé par voie électronique le 11 octobre 2024, le conseil de la société [1] a fait savoir au conseiller de la mise en état que celle-ci souhaitait le dépaysement de l'affaire, son directeur général étant l'époux de Mme [C] épouse [H] qui a exercé les fonctions de présidente au sein de la cour d'appel de Paris et notamment au pôle social de cette cour de janvier à septembre 2023.
Le 9 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l'ordonnance sur incident suivante : 'DECLARONS la demande de la société [3] recevable mais mal fondée, DEBOUTONS, en conséquence, la société [3] de sa demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, DEBOUTONS Mme [O] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS le dossier à la mise en état pour fixation, CONDAMNONS la société [3] aux dépens de la procédure incidente.' Le 20 novembre 2025, la cour d'appel a rendu l'arrêt contradictoire suivant : 'Vu l'ordonnance n°500/2025 du 13 novembre 2025, CONSTATE que la chambre 6-2 du pôle social de la cour d'appel de Paris est désignée pour connaître du présent litige en lieu et place de la chambre 6-8, DIT que l'affaire sera examinée à l'audience au fond de la chambre 6-2 qui se tiendra le jeudi 26 mars 2026 à 13 heures 30 en formation collégiale, en salle Michel de l'Hospital (1-H-08), DIT que le présent arrêt tient lieu de convocation aux parties.' PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2024, Madame [Q] demande à la cour de : 'Dire et juger Madame [O] [Q], tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05202
Résumé source
Madame [Q] a été engagée par [2] le 8 septembre 2008 en qualité de gestionnaire de biens au sein de la Direction de l'immobilier. Le 1er décembre 2017, Madame [Q] a conclu une convention tripartite de transfert vers la société [1], avec reprise de son ancienneté au 8 septembre 2008. En octobre 2018, Madame [Q] a été promue Responsable du service relation client au siège, à [Localité 3]. En septembre 2021, Madame [Q] a exprimé son souhait d'obtenir une rupture reconventionnelle, demande réitérée par courrier en date du 21 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, [3] a refusé la demande de rupture conventionnelle. A compter du 2 décembre 2021, Madame [Q] a été placée en arrêt maladie. Le 30 mars 2022, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamnation de la Société à une indemnité compensatrice de préavis (15 444,00…