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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/13513

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/13513

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE DU 29 MAI 2026 N° 2026/119 Rôle N° RG 25/13513 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDT [V] [H] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE DU 29 MAI 2026 N° 2026/119 Rôle N° RG 25/13513 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDT [V] [H] C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Requête en déféré : Ordonnance n° M105/2025 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 31 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n ° 25/05673.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSEA LA REQUÊTE Société [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller qui en ont délibéré.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 1.

Par jugement de départage du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a : ' débouté M. [V] [H] de ses demandes de réintégration dans les effectifs de l'établissement [1] de [Localité 1], de paiement d'un arriéré de salaires en heures de délégation dues entre avril 2019 et septembre 2022 et de rectification des documents sociaux et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [V] [H] aux dépens de l'instance. 2.

Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°24/08650). 3.

Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2024, la société [1] a soulevé la caducité de cet appel en faisant valoir que M. [H] n'avait pas conclu à la réformation ni à l'annulation du jugement dans ses premières conclusions d'appelant déposées le 2 octobre 2024. 4.

Lors de l'audience du conseiller de la mise en état du 30 avril 2025, M. [H] a déclaré se désister de son appel « non par acquiescement au jugement déféré, mais en vue de la formation d'un nouveau recours ».

L'incident a été mis en délibéré au 27 juin 2025. 5.

Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [H] a interjeté un second appel à l'encontre du même jugement du 14 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Martigues (dossier RG n°25/05673). 6.

Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 à une audience d'incident fixée le 22 septembre 2025 aux fins de statuer sur la recevabilité de ce second appel interjeté le 9 mai 2025. 7.

Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a réouvert les débats de la première procédure d'incident concernant le premier appel du 5 juillet 2024 afin que les deux incidents soient débattus lors de la même audience du 22 septembre 2025. 8.

Par ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°25/05673, le conseiller de la mise en état a : ' déclaré irrecevable l'appel formé le 9 mai 2025 par M. [H] dans l'instance enregistrée au répertoire général sous le n°25/05673 ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [H] aux dépens. 9.

Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2025, M. [H] a déféré à la cour l'ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°25/05673.

Ce déféré est enregistré au répertoire général sous le n°25/13513. 10.