Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02090
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Que cependant, la seule concomitance entre la rupture de son contrat de travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un indice laissant présumer l'existence d'une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
- Éléments du litige : Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D]: 2416 euros à titre d'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement; STATUANT à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées la société [G] [B]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4FN
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
en date du
23 Octobre 2024
(RG 23/00185 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Constance DECLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure [P]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'opérateur de production,
La convention collective applicable est celle du caoutchouc,
Le 2 décembre 2022, alors qu'elle conduisait un chariot élévateur, Mme [L] [D] a percuté un autre salarié,
Suivant courrier rendu en main propre du 3 décembre 2022, Mme [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire,
L'entretien s'est déroulé le jour prévu,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave,
Le 21 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, dire que celui-ci est intervenu à raison d'une maladie professionnelle de la salariée et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2024, lequel a :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer,
- dit et jugé que les conclusions n°2 du défendeur doivent être écartées,
- débouté Mme [L] [D] de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave,
- requalifie le licenciement de Mme [L] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] :
- 31 413 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement et équivalent à 13 mois de salaire de référence,
- 920 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
- 4 832,84 euros brut au titre du paiement du préavis de 2 mois, outre 483,28 euros de préavis y afférent,
- 10 994,71 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2416 euros d'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement,
- ordonné à la société [G] [B] de remettre à Mme [L] [D] un solde de tout compte et les documents sociaux obligatoires de fin de contrat, le tout rectifié conformément aux dispositions du jugement intervenu (nouveaux bulletins de salaire, solde de tout compte rectifiés) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents dans la limite de 3 mois à compter d'1 mois suivant la notification du jugement, (le conseil de prud'hommes d'Arras se réservant le droit de liquider l'astreinte),
- ordonné l'exécution provisoire de droit résultant de l'application de l'article R1454-28 du Code du Travail,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de Conseil de Prud'hommes d'Arras soit le 21 juillet 2023,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 7100 du Code de Procédure civile,
- débouté la société [G] [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [G] [B] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel formé par la société [G] [B] le 21 novembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [G] [B] transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, et celles de Mme [L] [D] transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026,
La société [G] [B] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ces dispositions.
-de débouter Madame [D] de l'intégralité de ses prétentions.
Reconventionnellement,
- de la condamner à payer à la société [G] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de la condamner aux entiers dépens.
Mme [L] [D] demande :
- de déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] [D] en son appel incident de la décision rendue le 23 octobre 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Arras en ses chefs critiqués à savoir :
- déboute Mme [L] [D] de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave
- condamne la société [G] [B] à verser à Mme [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déboute Mme [L] [D] de sa demande relative à la nullité de son licenciement,
- condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- d'annuler le licenciement de Mme [L] [D] prononcé pour faute grave, pour être intervenu à raison de sa maladie en l'occurrence d'origine professionnelle,
- de condamner la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] :
- 43 495 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
- 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de 1ere instance,
- de confirmer pour le surplus de la décision déférée,
à titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
statuant à nouveau,
- de condamner la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de 1ére instance,
- de confirmer le surplus de la décision déférée,
en tout état de cause et y ajoutant en cause d'appel,
- de condamner la société [G] [B] aux entiers dépens d'appel,
- de condamner la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions exposées par la société [G] [B], plus amples ou contraire à celles exposées par Mme [L] [D],
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement
Attendu que Mme [L] [D] conclut à la nullité de son licenciement au motif que celui-ci repose en réalité sur le fait qu'elle est l'objet d'une maladie professionnelle ;
Que cependant, la seule concomitance entre la rupture de son contrat de travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un indice laissant présumer l'existence d'une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ;
Que la demande formée par Mme [L] [D] à ce titre doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'en l'espèce le licenciement de Mme [L] [D] est ainsi motivé :
« (') Le 2 décembre aux environs de 12h30 vous étiez cariste de production . Monsieur [U] [P] , responsable de production, a emprunté le passage piéton entre la plateforme et le carrousel C9/C10. Alors qu'il traversait, vous l'avez percuté avec votre chariot. Il s'est retrouvé entre les fourches, le tablier du chariot ayant heurté le côté gauche de son corps de la cheville à l'épaule, lui occasionnant des hématomes. Vous circuliez en marche avant, dans une zone dégagée, sans aucun obstacle et vous n'avez pas respecté le passage piéton ni activé votre klaxon.
Lors de l'entretien, vous n'avez pu fournir aucune explication quant aux causes de cet accident, si ce n'est que vous avez regardé à droite et à gauche de votre chariot au lieu de regarder droit devant.
Vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité liées à la conduite d'un chariot élévateur et avez manqué de vigilance dans votre man'uvre de manutention. Les conséquences de cet accident auraient pu être dramatiques
Votre défaut de soin et de vigilance est constitutif d'un manquement à votre obligation légale de sécurité « de prendre soin, conformément aux instructions qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique en matière d'hygiène et de sécurité, et en fonction de votre formation et de vos possibilités, de votre sécurité et de votre santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par vos actes ou vos omissions au travail. (article L. 4122-1 du Code du travail) »
Votre comportement rend impossible la continuation de votre contrat de travail même durant un préavis.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d'expédition de la présente. (')» ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'elle conduisait un chariot, Mme [L] [D] a percuté un collègue, Monsieur [U] [P], responsable de production ;
Qu'il ne s'en est suivi aucune séquelle ;
Que pour autant, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer si Mme [L] [D] a commis une faute en ne klaxonnant pas ;
Que pour faire état d'un manquement à cet égard, l'employeur se contente de produire un mail émanant de responsable de production, alors même que les circonstances exactes de l'incident ne sont pas précisées par les deux témoins dans le cadre de leur courrier électronique ;
Que responsable de production ne portait pas de de veste de haute visibilité, alors que les photographies produites au dossier permettent de considérer que les lieux de d'accident étaient assez obscurs ;
Qu'immédiatement après l'incident, Mme [L] [D] a été amenée à continuer à conduire son engin pendant deux heures, élément laissant penser que la conduite d'un chariot par la salariée n'a pas été jugée dangereuse au point de l'interdire de reprendre sa tâche;
Attendu qu'enfin, au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [L] [D] avait 15 ans d'ancienneté en qualité de cariste, sans qu'il apparaisse que celle-ci ait fait l'objet d 'une sanction ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les griefs portés sur le courrier de licenciement ne justifient qu'il ait été mis fin au contrat de travail de la salariée ;
Que celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par conséquent, les demandes formées par Mme [L] [D] au titre de la mise à pies conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement, dont les montants ne sont pas spécialement remis en cause doivent être accueillies ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié pour fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu qu'à cet égard, Mme [L] [D] ne rapporte pas la preuve que les propos tenus en cours d'entretien préalable lui ont causé un préjudice nécessitant réparation ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a par ailleurs, lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées Mme [L] [D] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société [G] [B] sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] :
- 2416 euros à titre d'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement,
STATUANT à nouveau sur ce point,
DEBOUTE Mme [L] [D] de sa demande,
CONDAMNE la société [G] [B] aux dépens,
CONDAMNE la société [G] [B] à payer à Mme [L] [D] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a63233bd6da041962da605d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63233bd6da041962da605d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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