Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

légale, conventionnelle ou contractuelle.' Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est nul lorsque ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l'origine. Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement et les actes de harcèlement moral, car le seul fait d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi la nullité du licenciement.

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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614

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00769

Cour d'appel

[C] à rembourser la somme de 33.10 euros à [1] au titre de dépenses professionnelles non justifiées, Débouté M. [C] du surplus de ses demandes, Condamné [1] à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700. Statuant à nouveau : > A titre principal, - Juger le licenciement de M. [C] nul, - Condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 48.678 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, > à titre subsidiaire, infirmer le jugement dans son quantum et condamner [1] à lui verser la somme de 48.678 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à payer à M. [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - Condamner la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 85 123 €Licenciement+20
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615

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06557

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de services informatiques, d'ingénierie et d'étude documentaire, elle compte plus de 1 000 salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite [2]. M. [W] a été embauché par la SAS [1] le 14 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'Ingénieur études, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100. Suivant un ordre de mission régularisé le 18 février 2019, M. [W] a été affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]. En mars 2020, les salariés de la société [1], dont M. [W], ont été placés en situation d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.

Montant détecté : 47 032 €Licenciement+17
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617

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juillet 2026, 25/01938

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [I] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association [2] (ci-après dénommée [1]) à compter du 11 juin 2018 en qualité de formatrice. En 2002, la salariée a été promue au poste de responsable de formation, secteur « formation continue ». Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS [1], nouvellement constituée, et elle a occupé le poste de chargée de développement et d'ingénierie pédagogique. A compter du 27 juillet 2015, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par requête du 25 février 2016, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la

Montant détecté : 114 000 €Licenciement+14
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618

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

effet entre les conditions de travail dénoncées et la dégradation de son état de santé. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [Q] échoue à présenter des faits qui permettent de supposer l'existence de faits répétés de harcèlement moral commis à son encontre. Par voie de conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement au titre du harcèlement moral et de ses prétentions indemnitaires associées par confirmation de la décision déférée. - Sur le bien fondé du licenciement Mme [Q] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité caractérisé par le refus de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et pour manquement à l'obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur la rupture du contrat de travail Mme [N] demande à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement moral subi, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur conteste tout harcèlement moral et affirme le bien fondé du licenciement. Sur la nullité du licenciement En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

La Sasu [1] a pour objet social une activité de gardiennage de chevaux et de club d'équitation à [Localité 1] (Haute Savoie). La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Madame [L] [G] a été embauchée par la Sasu [1] à plusieurs reprises au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022. La Sasu [1] a établi un certificat de travail au nom de Madame [L] [G] pour la période du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021. La Sasu [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [L] [G] pour les mois de juin 2021, janvier, mai, octobre et novembre 2022. Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la

Montant détecté : 8 951 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

La Sas [1], appartenant au groupe [3], a pour objet social l'exploitation, la gestion, l'administration d'une ou plusieurs résidences pour personnes âgées, en particulier un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgés à [Localité 2] (Haute Savoie) sous le nom « [2] ». La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022 (IDCC 2264). Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 30 juin 2017 et le 26 février 2018 en qualité d'ASH puis aide-soignant. Monsieur [P] [U] [S] a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 au 30 juin 2020. Monsieur [P] [U] [S] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/01226

Cour d'appel

M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL [1] en qualité de technicien fibre optique à compter du 1er février 2023. A compter du 27 juillet 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 1er septembre 2023, M. [H] informe la SARL [1] de sa reprise le 1er septembre 2023. Le 5 septembre 2023, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 12/09/2023 auquel la SARL [1] n'était pas représentée. Le 18/09/2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] un avertissement. Le 19 septembre 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier daté du 31 octobre 2023 et adressé le 6 novembre 2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] son licenciement. M. [H] a saisi e conseil des prud'

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

[N] a été victime de harcèlement moral ; PRONONCE que M. [N] a été victime de discrimination en raison des origines, PRONONCE que M. [N] a été victime d'une inégalité de traitement PRONONCE que M. [N] a eu une absence de formation professionnelle discriminatoire, un préjudice moral, un préjudice social et un préjudice financier ; A titre principal, PRONONCE la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire, PRONONCE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, PRONONCE la liquidation de l'astreinte prévue en raison du non-respect de l'ordonnance de non-conciliation. CONDAMNE la Société [1] au repositionnement conventionnel de M.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel. Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci. Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Montant détecté : 5 200 €Licenciement+19
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