Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01226
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 13 mars 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL [1] en qualité de technicien fibre optique à compter du 1er février 2023.
- Procédure: La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 13/08/2025.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Avertissement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juillet 2026
N° RG 25/01226 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 13 Mars 2025, RG 24/27110
Appelante
S.A.R.L [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [T] [H]
né le 27 Février 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juillet 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré :
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la SARL [1] en qualité de technicien fibre optique à compter du 1er février 2023.
A compter du 27 juillet 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 1er septembre 2023, M. [H] informe la SARL [1] de sa reprise le 1er septembre 2023.
Le 5 septembre 2023, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 12/09/2023 auquel la SARL [1] n'était pas représentée.
Le 18/09/2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] un avertissement.
Le 19 septembre 2023, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier daté du 31 octobre 2023 et adressé le 6 novembre 2023, la SARL [1] a notifié à M. [H] son licenciement.
M. [H] a saisi e conseil des prud'hommes d'[Localité 3] le 20 août 2024 aux fins de condamnation de la SARL [1] au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 13 mars 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] à 2454,48 € bruts
Jugé que le licenciement de M. [H] est nul
Annulé l'avertissement du 18 septembre 2023 notifié à M. [H] et Condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 250 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées
Condamné la SARL [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
14 726,88 € nets à titre de licenciement nul,
1365,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes du 4 au 18 septembre 2023 du 1er au 6 novembre 2023, outre la somme de 136,51 € bruts au titre des congés payés y afférents,
2454,48 € bruts au titre de l'indemnité de préavis
245,44 € bruts au titre des congés payés sur préavis
564,53 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement
1996,21 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis, non pris avant la rupture du contrat de travail
500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat conformes,
Jugé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et7 du code civil,
Ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [H] un bulletin de rectificatif mentionnant les rappels de salaire et des documents de fin de contrat conformes et rectifiés ; soit l'attestation France travail et le solde de tout compte sous astreinte journalière de 20 € par document dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
S'est réservé le droit de liquider cette astreinte
Condamné la SARL [1] à payer à M. [H] la somem de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Limité l'exécution provisoire à celle de droit sur les sommes à caractère salarial
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
Condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 13/08/2025.
Par conclusions du 12 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour d'appel de :
-RECEVOIR la SARL [1] en son appel.
-La DECLARER bien fondée.
-REFORMER purement et simplement le jugement entrepris, rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 13 mars 2025 (RG 2024-00027110).
Vu les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail,
-DECLARER purement et simplement le jugement dont appel nul et de nul effet.
Au fond,
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions d'incident en date du 11 février 2026, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
-Juger que l'appel de la SARL [1] est irrecevable comme étant tardif et hors délai
-En conséquence Juger que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] le 13 mars 2025 a force de chose jugée
-Condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Par message au Réseau privé virtuel des avocats en date du 20 avril 2026, l'avocat de la SARL [1] a sollicité un renvoi de l'audience d'incidents fixée au 21/04/2026 indiquant être sans nouvelles de son client et solliciter un délai pour lui permettre de lui adresser un courrier recommandé avec AR.
Par message RPVA du même jour, l'avocat de M. [H] s'est opposé à la demande de renvoi de la SARL [1] faute de motifs valables.
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de renvoi le 21/04/2026 faute de motifs valables, la SARL [1] étant informée par RPVA de la date de l'audience d'incidents depuis le 19/02/2026 et il a mis l'incident en délibéré au 18 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
M. [H] soutient au visa des articles 122, 125 alinéa 1 et 538 du code de procédure civile que la SARL [1] a été valablement citée à comparaitre devant le conseil des prud'hommes à l'adresse exacte de son siège social et que pendant toute la relation contractuelle, la SARL [1] était en réalité domiciliée chez un tiers à [Localité 3], les documents contractuels mentionnant cette adresse ( société [1], [Adresse 3] chez [F] [O]) et la SARL [1] n'a pas retiré sa convocation, un avis de citation ayant dès lors été adressé au conseil de M. [H].
M. [H] a alors fait délivrer une citation par commissaire de justice cet acte mentionnant bien l'adresse exacte du siège social et un jugement réputé contradictoire a été rendu à son encontre.
Le jugement a ensuite été régulièrement notifié par le greffe à l'adresse exacte de la société le 2 juin 2025 (délai d'appel expirant le 2 juillet 2025) mais n'a pu être notifié, l'AR étant revenu « destinataire inconnu à cette adresse ». Le jugement a été notifié par commissaire de justice le 2 juin 2025 à l'adresse conforme à celle déclarée au RCS d'[Localité 3] par la SARL [1] à la date de signification du jugement (au 2 juin 2025) puisque ce n'est que postérieurement, le 5 juin 2025 qu'elle a changé l'adresse de son siège social pour se domicilier au domicile de son gérant et non plus chez un tiers.
Par conséquent le délai d'appel expirant le 2 juin 2025, le délai d'appel a expiré le 2 juillet 2025 et un certificat de non appel a été délivré le 18/07/2025. L'appel interjeté le 13/08/2025 et dès lors tardif et irrecevable.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article R1461-1 du code du travail que le délai d'appel du jugement du conseil des prud'hommes est d'un mois.
En l'espèce, il résulte des éléments contractuels (contrat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement, attestation Pôle emploi...) que la SARL [1] était bien toujours domiciliée [Adresse 4] à [Localité 4].
La convocation du conseil des prud'hommes adressée à la SARL [1] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et M. [H] a donc cité à comparaitre la SARL [1] sise [Adresse 4] à [Localité 4] (chez M. [F] [O]) par voie d'huissier le 15/11/2024 (Procès-Verbal 658).
La SARL [1] n'a pas comparu à l'audience du 28/11/2024 et un jugement déféré réputé contradictoire a été rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] le 13/03/2025.
M. [H] a fait signifier ce jugement à la même adresse que précédemment par voie d'huissier le 2 juin 2025 dans les mêmes conditions. La SARL [1] avait dès lors jusqu'au 2 juillet 2025 pour faire appel de la décision et en a interjeté appel en date du 13/08/2025 soit hors délai d'appel. Un certificat de non-appel a été délivrée le 18/07/2025.
L'appel de la SARL [1] en date du 13/08/2025 est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l'appel de la SARL [1] en date du 13/08/2025,
CONDAMNONS la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 13 mars 2025
- Identifiant source
- 6a579cc093c619cd1ff74c06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579cc093c619cd1ff74c06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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