Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée10 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
577

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

En conséquence, l'absence de perturbations de l'ensemble de l'entreprise causée par l'absence prolongée de la salariée et l'absence de nécessité de procéder au remplacement définitif de l'intéressée privent le licenciement de Mme [M] de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement fondé sur une situation de harcèlement moral non retenue, de sa demande de dommages-intérêts subséquente pour licenciement nul et ayant dit que le licenciement de celle-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 19 600 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
578

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
Enregistrer Lire
579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

55. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de de M. [V] contre la société [2] de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail, 56. A défaut de discrimination exercée contre M. [V], le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande principale de nullité du licenciement, par voie de confirmation du jugement déféré. 57. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
580

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

M.[C] a été engagé à compter du 13 août 2018 par la société [1] en qualité de technicien réseaux, niveau C selon les dispositions de la convention collective des travaux publics-[2], moyennant une rémunération mensuelle brute de 2028 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 juillet 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal et contestant tout à la fois la validité et le

Montant détecté : 5 970 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
581

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

à l'instance un procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel, il n'est pas allégué que cette pièce ait été obtenue de manière illicite ou déloyale en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Sur le harcèlement moral et sur les demandes aux fins de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
582

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/09711

Cour d'appel

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 juillet 2022. Après avoir notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 3 octobre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, la salariée notifiait ses dernières conclusions par RPVA le 2 février 2026. Aux termes de ses dernières écritures la salariée demande avant-dire droit l'audition de M. [Y]. À titre principal elle revendique la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 81'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, une même somme, en écartant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, sur le fondement d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Montant détecté : 3 896 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
583

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise et de débouter en conséquence M. [M] [K] de sa demande indemnitaire sur ce point ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] [K] était bien fondé et justifié ; - de juger que M. [M] [K] est mal fondé en sa demande de nullité du licenciement ; - de débouter en conséquence M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de condamner M. [M] [K] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [I] [X] a été admis à la RATP le 7 septembre 2006 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [X] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4] (dit [Adresse 4]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'

Montant détecté : 40 600 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers débours et dépens.

Montant détecté : 36 244 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 23/00401

Cour d'appel

à titre principal - juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur une discrimination en rapport avec l'activité syndicale de la salariée, - juger, en outre, que le licenciement en ce qu'il vise des faits intervenus au cours de la période de protection aurait dû être soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, - prononcer, en conséquence, la nullité du licenciement de Mme [F] de ces deux chefs et ordonner sa réintégration à compter du 13 octobre 2017 à son poste de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, -condamner, en conséquence, la société [1] au paiement à Mme [F] de l'indemnité de 461 060,30 euros nets (calculée sur la base…

Montant détecté : 104 033 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

Créée en 2014 par M. [R], l'association [1] édite un média en ligne dénommé « là-bas si j'y suis ». Celui-ci a pris la suite de l'émission du même nom, animée par M. [R] quotidiennement sur [2], entre 1989 et 2014. Le site Internet « là-bas.org » rassemble des articles, vidéos et podcasts relatifs à différents sujets d'actualité. M. [R] assure la direction de la publication. M. [J] [H] a été engagé par l'association [1], suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois en date du 2 janvier 2018, en qualité de secrétaire de rédaction. Le contrat a été renouvelé pour une durée de 12 mois le 28 juin 2018 et converti en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant en date du 1er juin 2019. Dans le dernier état des

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/03629

Cour d'appel

M. [F] [L] a été engagé par la société [1], suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 11 août 2014 au 13 novembre 2014, en qualité de boulanger. Toutefois, dès le 27 octobre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour ce même emploi de boulanger. Le lieu de travail du salarié était fixé à [Localité 4] (89). Par un avenant du 7 août 2017, M. [L] a été nommé à la fonction de Responsable boulanger adjoint. Par un nouvel avenant daté du 5 décembre 2017, le salarié s'est vu proposer les fonctions de Responsable boulanger adjoint mais sur un autre site à savoir [Localité 5] (77). Par un avenant du 5 mars 2018, le salarié a été nommé en remplacement partiel et temporaire de M. [Q], Responsable boulanger pendant son absence pour congés payés jusqu'au 25 mars 2018.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.