Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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[M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 28 avril 2022. 7. Par jugement du 8 septembre 2022 notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a : - prononcé la nullité du licenciement de M. [A] [M] par la SAS [1] de [Localité 1] ; - condamné la SAS [1] de [Localité 1] à verser à M.
[A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [A] est valable ; - déboute M. [A] de sa demande formée au titre de la nullité du licenciement pour non-reconnaissance du statut de travailleur handicapé et manquement aux obligations d'adaptation, d'employabilité et de formation ; - déboute à titre principal M.
limiter l'indemnisation au minimum prévu par la grille indemnitaire visée aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; - débouter dans tous les cas M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaires. 23. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Sur la discrimination fondée sur le handicap : 24. Selon l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées'. 25. Par application de l'article L.
Par déclaration du 23 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M.
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condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi'; condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la liberté d'expression et la nullité du licenciement [9] Le salarié soutient que le licenciement est nul comme portant atteinte à sa liberté d'expression.
De plus, ce dernier justifie de l'inscription de la salariée auprès de la médecine du travail et il n'apparaît pas que la visite médicale de reprise ait été tardive au vu des arrêts de travail produits ni surtout que la salariée ait repris de travail avant ses visites médicales. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. 4/ Sur le licenciement [22] La salariée n'invoque pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral, mais son absence de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 4 mars 2026, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - requalifier les CDD en CDI, - dire qu'elle est victime de discrimination, - condamner la [1] à lui payer : - 1.906,83 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 3.813,66 euros à titre de préavis, - 381,37 euros à titre de congés payés subséquents, - 2.731,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, - requalifier les CDD en CDI, - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la [1] à lui payer : - 1.906,83 euros à titre d'indemnité de…
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 11.966,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.196,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, si la demande de nullité du licenciement est rejetée, - dire que le transfert du contrat de travail est illicite et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes : - 11.966,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.1196,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 15.955,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement…
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailLicenciement irrégulier : procédure, indemnité et recoursUn licenciement est irrégulier lorsque la procédure légale ou conventionnelle n’a pas été respectée : convocation, délai de cinq jours ouvrables, assistance, entretien, délai de…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.