Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été engagée par la société [1] par contrat 'initiative emploi' du 21 août 2017 au 4 mai 2018, en qualité de téléprospectrice, puis d'assistante de recrutement. Elle a été engagée à nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, au même poste, statut ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J].

Montant détecté : 330 €Licenciement+18
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590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10189

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 30 034 €Licenciement+16
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591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 47 505 €Licenciement+16
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592

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09299

Cour d'appel

Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 15 avril 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 27 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a dénoncé, par deux courriers du 28 mai suivant, des comportements provocateurs incitant au conflit, s'est dit victime de

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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593

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07103

Cour d'appel

Madame [Y] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, en qualité de responsable ressources humaines, avec le statut de cadre, par la société [2], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. La convention collective applicable était celle des cadres des travaux publics Madame [V] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 1er janvier au 3 janvier 2020 puis d'un congé de maternité du 4 janvier au 24 avril 2020. Elle a bénéficié d'un congé parental du 24 avril 2020 au 4 juillet 2020 et a parallèlement été en arrêt de travail pour maladie du 24 avril au 29 mai 2020. Elle a repris son poste à compter du 6 juillet 2020. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour

Montant détecté : 54 066 €Licenciement+13
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594

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07138

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, en qualité de chef comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. La société emploie moins de 11 salariés. La société [1] a été rachetée en avril 2020 par la société [2] et le siège social a été déplacé de [Localité 1] en Gironde. Par lettre du 2 août 2021, Mme [S] était convoquée pour le 16 août suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 août 2021 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le non-respect de la clause de mobilité. Le 12 août 2022, Mme [S] a

Montant détecté : 5 605 €Licenciement+13
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595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10190

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [Y] [J] a été admis à la [1] le 23 décembre 2007 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [J] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 1] du [Etablissement 1] (dit [Etablissement 1]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [2] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Montant détecté : 35 583 €Licenciement+16
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596

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06997

Cour d'appel

M. [M] [N] a été engagé par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1987, en qualité d'agent comptable. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 518,12 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/05578

Cour d'appel

Madame [I] [D] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000, avec reprise d'ancienneté au 9 août 2000, en qualité de technicienne comptable. Depuis 2014 et en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chef comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective des industries chimiques. En avril 2019, Madame [D] a dénoncé des agissements harcelants de sa supérieure hiérarchique, Madame [S] et a sollicité une mutation ou un changement de rattachement hiérarchique. Du 6 août 2019 au 13 janvier 2020, Madame [D] était placée en arrêt de travail. A son retour elle a été placée en dispense d'activité rémunérée. Madame [D] a été convoquée pour le 6 mai 2021 à un

Montant détecté : 78 750 €Licenciement+13
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598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09295

Cour d'appel

M. [S] [P] a été engagé par la société [2], filiale de distribution et de réparation du Groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, en qualité de réceptionnaire après-vente. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'expert responsable d'atelier ou 'responsable garantie', fonctions qu'il exerçait sur trois sites. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 8 octobre 2018. Le 22 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 juillet 2021, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 81 280 €Licenciement+22
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599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07162

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] épouse [W] a été engagée par la [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de qualification à compter du 1er octobre 1997, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité d'attaché opérateur qualification B. En dernier lieu, elle exerçait depuis 2015 les fonctions de formatrice, grade technicien gestion moyens, qualification E, niveau 1, position 17, échelon 08. La relation de travail était soumise au statut de la [2]. Le 25 septembre 2017, Mme [W] était placée en arrêt de travail après avoir été agressée par un autre salarié dans les transports en commun. Les lésions résultant de cet accident étaient prises en charge au titre de la législation sur les risques

Montant détecté : 75 374 €Licenciement+15
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600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau, À titre principal, - juger que le licenciement de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse - juger que le licenciement de Madame [W] est étranger à toute forme de harcèlement moral En conséquence, - débouter Madame [W] des demandes qu'elle formule au titre de la nullité du licenciement À titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires bruts, soit à la somme de 10 446,84 euros En tout état de cause, - débouter Madame [W] du surplus de ses demandes - condamner Madame [W] à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [W] aux entiers dépens.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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