Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
565

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier du 20 mai 2024, Mme [Y] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1]. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de l'entreprise 'Boulangerie [P]' depuis le 25/02/2021, transférée à compter du 01/02/2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]', pour laquelle j'exerce les

Montant détecté : 1 192 €Licenciement+14
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566

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00733

Cour d'appel

M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023. À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur').

Montant détecté : 15 076 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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568

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] devenue [1] a engagé M. [K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [R]

Montant détecté : 19 495 €Licenciement+14
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569

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016. Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M.

Montant détecté : 8 789 €Licenciement+13
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570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 10 juillet 2026, 25/00344

Cour d'appel

Selon le troisième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en découle que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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572

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/08695

Cour d'appel

Les sociétés [1] et [2] appliquent la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351). La première a embauché M. [V] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2017, en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté sur le site d'un commerce de l'enseigne [3], à [Localité 5] (69). La société [1] perdait ce marché au profit de la société [2], avec effet au 1er octobre 2018. Par courrier du 6 septembre 2018, cette dernière informait la société [1] qu'elle considérait que le contrat de travail de M. [P] ne lui était pas transféré. Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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573

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10914

Cour d'appel

Par suite, l'association [1] échoue à rapporter la preuve que sa décision de licencier la salariée ait été motivée, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement aurait été perturbé par l'absence prolongée de Mme [D]. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de nullité du licenciement. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de 1777,75 euros. Elle ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, de fixer à la somme de 10'038 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul.

Montant détecté : 3 994 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 22/04483

Cour d'appel

août 2019. En tout état de cause, les difficultés de personnel et de charge de travail au sein de l'EHPAD qui fonctionne avec des remplaçants durant les périodes de congés ne sont pas discriminants à l'égard de Mme [H]. La salariée n'établit ainsi aucun fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et doit être déboutée de sa demande en nullité du licenciement. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 26/03171

Cour d'appel

Par jugement de départage du 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ; - 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ; - dit que le licenciement de M. [E] est nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros ; - condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 3.529,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,94 euros de congés payés afférents ; - 3.970,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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