Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00043

Cour d'appel

le 25 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026, Mme [F] [J] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - a dit le licenciement pour inaptitude fondé, - a dit qu'elle n'avait pas subi de harcèlement moral, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, - de prononcer la nullité de son licenciement, - de condamner la société [1] [Localité 2]/[Localité 3] à lui payer : - 69706 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [1] [Localité 2]/[Localité 3] aux entiers dépens.

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+13
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554

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00641

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 2 novembre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant. Par lettre du 29 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 10 décembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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555

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

moral à son préjudice, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; Que dans ces conditions, M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il justifie la rupture de son contrat de travail; Qu'en conséquence la demande en résiliation formée par M. [T] [B] doit être rejetée; Sur la nullité du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 10 720 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00198

Cour d'appel

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Montant détecté : 7 047 €Licenciement+15
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557

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté. M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe.

Montant détecté : 12 506 €Licenciement+14
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558

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
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559

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [V] [A] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier en date du 20 mai 2024, Mme [V] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de la 'Boulangerie [3]' depuis le 02 août 2021, transférée à partir du 1er février 2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]' pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous

Montant détecté : 6 380 €Licenciement+14
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560

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00234

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [K] [H] a été engagé par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée de 3 mois du 19 mars 2021 en qualité d'employé polyvalent. Son contrat a été prolongé du 19 juin 2021 au 31 décembre 2021. La relation de travail a été pérennisée par la signature le 28 décembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er janvier 2022. Le temps de travail de l'intéressé a été porté à un temps plein à compter du 1er janvier 2023. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 12 juin 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.

Montant détecté : 11 610 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00592

Cour d'appel

par ordonnance de référé) » '3041,16 euros au titre des salaires d'avril à juin 2024 outre les congés payés '5804,23 euros de rappel de salaires de juillet à septembre 2024, outre les congés payés '3627,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non soldés CONDAMNER l'AGS à garantir les condamnations. Par conclusions du 21 novembre 2025 l'AGS demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à l'assurance-maladie, le salaire de mars 2024 et ordonné la remise du bulletin de paie afférent DEBOUTER le salarié de ses demandes correspondantes CONFIRMER le jugement pour le surplus subsidiairement FIXER la date de la rupture à la

Montant détecté : 14 100 €Licenciement+13
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563

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi il a satisfait à son obligation de prévention, alors même que l'envoi de messages à des heures indues est contraire à son obligation de préserver le repos de sa salariée; Que le dommage subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 1.500 euros; Sur la nullité du licenciement Attendu qu'en application de l'article L 1152-3du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152 -1 et L 1152 -2 du code du travail toute disposition ou tout acte contraire est nul; Attendu que l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge…

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 25/00244

Cour d'appel

Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train. Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023,

Montant détecté : 50 609 €Licenciement+14
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