Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée24 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
505

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02969

Cour d'appel

; Statuant à nouveau, juger que M. [F] a été rempli de ses droits au titre de la prime annuelle, et le débouter de ses prétentions de ce chef. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement du 30 décembre 2022 n'était pas entaché de nullité ; Débouter M. [F] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 €. Plus généralement, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes. Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence, M.

Montant détecté : 18 626 €Licenciement+13
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506

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

III. Sur la discrimination salariale et les rappels de salaire : dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination salariale, condamner l'ECF[1] à lui verser : 9 132,86 euros au titre de rappel de primes de responsabilité, 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ; IV Sur le licenciement : prononcer la nullité du licenciement notifié à Mme [T] le 1er décembre 2020 comme intervenu en méconnaissance des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, condamner la société à lui verser la somme de 85 000 euros net à titre de réparation intégrale du préjudice consécutif à ce licenciement nul ; A titre subsidiaire : - la somme de 85.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; V.

Montant détecté : 48 950 €Licenciement+25
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507

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493). [X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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508

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00461

Cour d'appel

Vu les articles visés, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces à l'appui, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - Pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du Bâtiment, - 5000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination dont il a été victime, - 5 000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat par la Société [1], -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la Société [1] au 15 novembre 2023, et lui faire produire tous les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - 1 895,87 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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509

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00397

Cour d'appel

Par courrier du 10 septembre 2022, la SARL [1] a indiqué à Mme [R] [E] qu'en l'absence de réponse aux courriers recommandés envoyés au mois d'août 2022, son poste avait été confié à un autre salarié. Mme [R] [E] a été placée en congé parental à compter du mois de mars 2023. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [R] [E] a, par acte en date du 18 janvier 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : ' -met hors de cause la SARL [1]

Montant détecté : 4 151 €Licenciement+14
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510

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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511

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 25/02539

Cour d'appel

. Par jugement du 14 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable, de la reprise du paiement du salaire à compter du ler octobre 2015, - débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement, - déclaré que la société [1] a respecté la procédure de licenciement, - débouté M. [E] de sa demande de qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge respective des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au greffe du 24 octobre 2019, M.

Montant détecté : 73 500 €Licenciement+10
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512

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01044

Cour d'appel

30.288,40 euros au titre des indemnités de grand déplacement. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : - juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur [G] s'analyse en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, Par suite, - condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 33.000 euros au titre de la nullité du licenciement, - condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société [1] représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 5.500 euros au titre du préavis, - condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 550 euros au titre des…

Montant détecté : 2 911 €Licenciement+15
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513

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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514

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus ; - fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour le bulletin de paie conforme ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de : - sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de 11'820 euros soit 6 mois de salaire ; - sa demande de 1 970 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - sa demande de 3 940 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - sa demande de 3 330 euros au titre des rappels de salaires pour la période de novembre 2022 à février 2023 ; - l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 395 euros au…

Montant détecté : 374 €Licenciement+12
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

[7] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, se plaignant de harcèlement moral et contestant notamment son licenciement, M. [A] [J] a saisi, le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel par jugement du 29 avril 2022 a': déclaré irrecevable l'intervention principale et accessoire de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

de nouveaux salariés en contrat à durée déterminée pendant cette période. Ainsi, la salariée ne présente aucun élément de faits laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de gains et salaires. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement en raison de la discrimination ou du harcèlement subi 19. La cour n'ayant retenu ni discrimination, ni harcèlement moral de la part de l'employeur à l'égard de la salariée, le licenciement ne saurait être déclaré nul de ces chefs. La salariée sera donc déboutée de sa demande en nullité du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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