Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [U] [X] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': l'a déboutée de sa demande de requalification de son statut en statut cadre'; l'a déboutée de sa demande de régularisation de situation administrative faisant suite à cette requalification en statut cadre'; l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; n'a pas reconnu que le licenciement était lié au comportement de l'employeur responsable de son état de santé ayant conduit à son inaptitude, et, en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences financières de ce que cette inaptitude était imputable à l'employeur et que l'employeur était…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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518

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

En cas de licenciement jugé infondé, fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] à 8 700 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le montant puisse excéder 10 047,99 euros ou, subsidiairement, 10 376,04 euros, Plus subsidiairement encore, en cas de licenciement jugé nul pour harcèlement : * fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] à 17 800 euros, à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, * débouter Mme [Y] de sa demande complémentaire pour harcèlement moral, faute de préjudice démontré au titre de l'exécution du contrat, * débouter Mme [Y] de ses autres demandes, Sur la garantie de L'A.G.S., lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans les limites légales de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond des…

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
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519

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

1. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a intégré le groupe [2] au mois de janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022.

Montant détecté : 17 779 €Licenciement+16
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520

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée de onze jours à effet au du 10 février 2015, M. [E] [J], né en 1993, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], spécialisée dans la vente au détail de chaussures et vêtements de sport, en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs. A compter du 23 février 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, formalisé par un contrat en date du 24 février 2015. Par contrat du 21 juin 2016, M. [J] a été promu animateur de ventes, coefficient 190, à temps complet, avec prise d'effet au 19 juin 2016. Il a

Montant détecté : 20 136 €Licenciement+18
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521

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00971

Cour d'appel

Il s'en déduit que la preuve que la société [1] avait connaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [S] lorsqu'elle a procédé à la notification de son licenciement n'est pas rapportée, de sorte que M. [S] n'est pas fondé à prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement. Sur la nullité du licenciement 25. En infirmation du jugement déféré, la société [1] fait valoir, au principal que la nullité n'est pas encourue en l'absence de harcèlement et de discrimination, subsidiairement que M. [S] ne justifie ni de la nature ni de l'étendue de son préjudice. 26. M.

Montant détecté : 68 040 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01686

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 14 mars 2022, assorti d'une période d'essai de trois mois, Mme [D] [M] a été engagée en qualité de technicienne, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie Drôme- Ardèche, par la société par actions simplifiée [1] pour occuper le poste d'agent de qualité, rattachée au site de [Localité 2] moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 2 686,66 euros correspondant à 39 heures de travail hebdomadaires. Le 19 avril 2022, Mme [M] a été transportée à l'hôpital de [Localité 3] après avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail décrit le 20 avril 2022 de la façon suivante par l'employeur dans le registre des

Montant détecté : 28 059 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01687

Cour d'appel

1. Mme [V] [Z], née en 1969, qui s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 23 janvier 2017, a été engagée en qualité d'adjointe au directeur diocésain par l'association [1] (ci-après [1]), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 août 2019 moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 3 800 euros. 2. En janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de l'association. Par lettre du 21 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 28 juillet 2020 à [Localité 2], auquel elle ne s'est pas rendue car elle se trouvait en région parisienne.

Montant détecté : 20 553 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

. 16. La société [3] rétorque que les demandes du salarié présentées au titre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, par confirmation du jugement. Elle ajoute à titre subsidiaire au visa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble son article L. 1235-3-1 : - que la demande de nullité du licenciement est infondée faute d'être étayée et qu'elle est spéculative dans son montant ; - que la prétendue discrimination ne repose que sur les allégations du salarié, la décision de mettre fin à la mission étant fondée sur son incapacité à conduire le camion FIR (pièce 2) ; - que le chef de chantier, M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la conception, la fabrication et la vente de coffrages métalliques ou bois métal pour le bâtiment et les travaux publics ; l'ingénierie des méthodes de mise en oeuvre des coffrages et des bétons. Elle emploie plus de 11 salariés environ 100 en France et plus de 6 800 dans le monde au niveau du groupe. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2019, Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante commerciale, administrative et d'exploitation, statut non cadre à temps plein, à compter du 1er janvier 2019, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2018.

Montant détecté : 45 360 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02140

Cour d'appel

S Mme [C] [W] a été engagée par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1973. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [2] SAS et la SASU [2] ([2]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [2] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [1]. La société [6] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02142

Cour d'appel

S Mme [U] [G] a été engagée par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 1978. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [2] SAS et la SASU [2] ([2]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [2] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [1]. La société [6] a pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03559

Cour d'appel

La société [2] (la société [3]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la conception, l'étude, la mise au point, la fabrication, l'installation, la maintenance, l'exploitation, la vente et la location de moyens, d'équipements, de logiciels ou de systèmes qu'ils soient numériques, électriques, électroniques ou mécaniques, dans tous les domaines: de la communication, de la navigation et de l'identification ; du contrôle du spectre radioélectrique pour des clients civils et militaires ; des réseaux de communication et de radiocommunication ; des systèmes de commandement ; des sources de puissance et d'accélérateurs de particules ; de la billettique, de l'administration des paiements, de la gestion…

Montant détecté : 20 500 €Licenciement+14
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