Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01044

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
2 911,46 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022, à la suite d'une démission, aux dires de la société employeur, et d'une prise d'acte de rupture, aux dires du salarié.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [G] échoue à rapporter la preuve de manquements, imputables à la société employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [Y] [G]
  5. Conclusions notifiées Me [R] [Q]
  6. Conclusions notifiées l'organisme [3] [4], qui forme appel incident,
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23/07/2026

ARRÊT N° 26/161

N° RG 24/01044

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRT

NB/ACP

Décision déférée du 14 Février 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00058)

V. ROMEU

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me [J] [V]

Me Gilles SOREL

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sara RUEDA, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Maître [R] [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

[3] [4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. IZARD

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [G] a été embauché par la société [5], devenue la Sas [6], laquelle appartient au groupe [7], à compter du 24 juin 2019, en qualité de chargé d'opérations Télécom, position 3.3, coefficient 500, par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([8]).

A compter du 2 février 2022, M. [Y] [G] a été embauché par la Sas [1], qui a pour activité la réalisation d'études pour l'installation de réseaux téléphoniques, maintenance des réseaux, assistance technique et déploiement et exploitation des réseaux téléphoniques, mobiles et fibre optique, en qualité de technicien réseaux télécommunication, niveau 3, coefficient 350, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective [8]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 308,42 euros, en légère diminution par rapport à son salaire chez son précédent employeur (2 750 euros), chez lequel il a travaillé jusqu'au 1er février 2022 inclus.

Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022, à la suite d'une démission, aux dires de la société employeur, et d'une prise d'acte de rupture, aux dires du salarié.

Se prévalant d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 16 janvier 2023 pour lui demander de condamner les sociétés [1] et [6] à lui verser diverses sommes, à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :

- constaté la prescription extinctive du recours sur la période de juin 2019 à décembre 2019, fixe le salaire moyen à 2 749,93 euros bruts et condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 335,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et 1326,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022,

- condamné la Sas [1] à remettre à Monsieur [Y] [G] l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées rectifiés,

- dit que les griefs invoqués par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de la Sas [1] à l'appui de sa prise d'acte de rupture sont dépourvus de tout fondement ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [G] doit s'analyser en une démission,

- condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes,

- condamné chaque partie à ses propres dépens.

Par déclaration du 25 mars 2024, M. [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en ce qu'elle a :

* constaté la prescription du recours sur la période de juin 2019 à décembre 2019,

* dit que les griefs invoqués par Monsieur [G] à l'appui de la prise d'acte de rupture sont dépourvus de tout fondement,

* que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] doit s'analyser en une démission,

* débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes.

Par conséquent,

Statuant de nouveau,

- fixer le salaire de référence de Monsieur [G] à la somme de 2.750 euros brut mensuel,

- fixer l'ancienneté de Monsieur [G] au sein de la société [1] à la date du 24 juin 2019,

Sur le travail dissimulé :

- juger que la société [1] est l'employeur de Monsieur [G] depuis le 24 juin 2019,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 550 euros brut pour le mois de juin 2019,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur au paiement de la somme de 16.500 euros au titre du travail dissimulé,

Sur le paiement des salaires :

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :

4.961,30 euros brut au titre du rappel de salaires sur la période de juillet 2019 au mois de décembre 2019

2.032,61 euros brut, au titre de l'année 2020, et 1.110,72 euros net, au titre de l'année 2020,

297,68 euros net au titre des mois de février et mars 2021, et 725.24 euros brut au titre des mois de juin, juillet, août, et octobre 2021,

1.766,32 euros brut au titre du rappel de salaire sur l'année 2022,

2.000 euros au titre du travail pendant le confinement.

Sur l'atteinte à la dignité du salarié :

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité du salarié, et exécution déloyale du contrat de travail,

Sur les déplacements :

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :

1.323 euros au titre des paniers repas de l'année 2019,

2.646 euros au titre des paniers repas de l'année 2020,

2.646 euros au titre des paniers repas de l'année 2021,

1.050 euros au titre des paniers 2022,

30.288,40 euros au titre des indemnités de grand déplacement.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

- juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur [G] s'analyse en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,

Par suite,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 33.000 euros au titre de la nullité du licenciement,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société [1] représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 5.500 euros au titre du préavis,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 550 euros au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la liquidation de la société [1] l'ensemble des condamnations au profit de Monsieur [G].

En tout état de cause :

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés ainsi que des documents de fin de contrats conforme sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au profit de Monsieur [G],

- condamner la société [1], représentée par son mandataire, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

- déclarer commun et opposable aux AGS la décision à intervenir,

- condamner les AGS à garantir le paiement des condamnations précitées.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, Me [R] [Q] demande à la cour de :

- déclarer les demandes de condamnation au paiement ou de remise sous astreinte irrecevables en application des dispositions des articles L 622-21 et suivants du code de commerce,

- prononcer la mise hors de cause de la Selarl [2] ès-qualités d'administrateur judiciaire, et de Maître [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire ;

- confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a constaté la prescription au titre des salaires et débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 335.46 euros et 1326 euros au titre des rappels de salaires, outre 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, du solde de tout compte rectifié et des bulletins de salaires relatifs aux condamnations rectifiées

- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur [G] aux dépens et au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

- limiter le quantum des sommes à fixer au passif aux montants suivants :

* 192,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* entre 1 euro et 2.308,42 euros au maximum au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, l'organisme [3] [4], qui forme appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté la prescription extinctive du recours sur la période de juin 2019 à décembre 2019 ;

* dit que les griefs invoqués par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de la Sas [1] à l'appui de sa prise d'acte de rupture sont dépourvus de tout fondement ;

* débouter Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes ;

* condamner chaque partie à ses propres dépens ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société [1] à verser à Monsieur [G] la somme de 335,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et 1 326,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022 ;

* condamné la Sas [1] à remettre à Monsieur [G] l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées rectifiés ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire ;

En tout état de cause :

- juger irrecevables les demandes qui seraient formulées en cause d'appel à l'égard de la société [6], en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- juger irrecevables les demandes formulées au titre de la condamnation au paiement ou de la remise sous astreinte de la société [1], au visa des articles L 622-21 du code de commerce et R.1453-5 du code du travail ;

- juger irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaire concernant la période antérieure à janvier 2020 ;

- juger irrecevables car prescrites les demandes de paniers repas concernant la période antérieure à janvier 2021 ;

- juger irrecevables car prescrites les demandes de primes de grand déplacement concernant la période antérieure à janvier 2021 ;

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié ;

- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies ;

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La Selarl [2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée du 2 décembre 2025 dont elle a accusé réception le 8 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle au préalable qu'en cause d'appel, M. [G] n'a pas intimé la société [9], qui n'est donc pas dans la cause.

Il a, en revanche, intimé la Selarl [10], qui n'a pas constitué avocat.

M. [G] ne formant aucune demande à son encontre, la Selarl [10] sera mise hors de cause.

- Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

M. [G] soutient que depuis le 24 juin 2019, date de son embauche, il a toujours été employé par la société [1], dirigée par les frères [H], qui présidait la société [9] ; qu'il n'a reçu de directives que de la part de la société [1], qui l'a transféré de la société [9] à la société [1], sans le licencier et sans son accord, en diminuant son salaire ; qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il a été logé dans des conditions indignes et sans percevoir les primes de déplacement, paniers repas et primes de trajets qui auraient du lui être versées en application de la convention collective du bâtiment dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur.

Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur de la société [1], qui rappelle que le salarié n'a pas intimé, en cause d'appel, la société [11], demande à la cour de déclarer les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020, et en tout état de cause, infondées.

Il soutient en outre que M. [G] a toujours été hébergé, durant ses déplacements, dans des logements décents et que la convention collective applicable à la relation de travail est bien la convention [8] qui correspond au code APE de l'entreprise.

Sur ce :

M. [G], qui soutient que la société [1] a toujours été son véritable employeur depuis son embauche initiale, sollicite des rappels de salaires pour la période antérieure au 2 février 2022 au cours de laquelle il était salarié de la société [11], qu'il n'a pas intimée en cause d'appel, sans argumenter sur l'éventualité d'un transfert de son contrat de travail ou sur le coemploi. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes antérieures au 2 février 2022.

Compte tenu en outre de l'activité de la société [1] (réalisation d'études pour l'installation de réseaux téléphoniques, maintenance des réseaux, assistance technique et déploiement et exploitation des réseaux téléphoniques, mobiles et fibre optique), la convention collective applicable est bien la convention [8] et en aucun cas celle des ouvriers du bâtiment.

Concernant les demandes de rappel de salaires et de primes qui lui seraient dus depuis le 2 février 2022, M. [G] sollicite une somme de 1 766,32 euros, sans fournir de décompte précis des sommes qu'il réclame à ce titre, mais dont la cour suppose qu'elles proviennent du différentiel entre son salaire brut chez son précédent employeur et son salaire brut à compter du 2 février 2022.

Dès lors toutefois que l'existence d'un transfert du contrat de travail de la société [9] n'a pas été retenue par la cour, ni même sollicité, cette demande ne peut prospérer. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.

- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail

M. [G] soutient qu'il a en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société employeur, et que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, ou, à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'existence de faits de discrimination et de harcèlement commis par l'employeur.

Maître [R] [Q] fait valoir en réponse que la rupture procède de la démission du salarié, laquelle est dépourvue d'équivoque.

Sur ce :

Il résulte des dispositions des articles L1231-1 et s, L1237-1, L1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, dans le cas de la prise d'acte, d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

En l'espèce, Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] verse aux débats une lettre de démission qu'elle impute à M. [G], datée du 16 avril 2022 (pièce n° 5), qui est ainsi rédigée : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (chargé d'opération télécom) exercées depuis le 24 juin 2019 au sein de l'entreprise.

J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de un mois.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation pôle Emploi.'

Cette lettre est certes dépourvue d'équivoque, mais n'a pas de date certaine, aucun justificatif de la date de réception de cette lettre par voie postale n'étant versé aux débats.

La volonté du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail résulte toutefois d'un mail qu'il a adressé à son employeur le 16 juin 2022, intitulé : 'demande de rectification de mes droits', dans lequel il réclame notamment le paiement d'un rappel de salaires et de primes, dont la cour vient de juger qu'ils n'étaient pas dus (pièce n° 14).

S'agissant en outre de l'accusation, exprimée par le salarié, de l'avoir logé dans des conditions indignes à l'occasion de ses déplacements professionnels, celle ci est utilement combattue par la production par le liquidateur de justificatifs de réservation de la société employeur dans divers établissements hôteliers sur le site Hôtels.com au nom de M. [G] : Première Classe [Localité 6], Première Classe [Localité 7] Sud [Localité 8], Airbnb, pour la période comprise entre le 9 février et le 18 mai 2022 (pièce n° 12).

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [G] échoue à rapporter la preuve de manquements, imputables à la société employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière. La prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'une démission, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

- Sur le travail dissimulé

La cour vient d'écarter l'existence de manquements imputables à l'employeur et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses réclamations financières, de sorte qu'il convient également de débouter le salarié de sa demande formée au titre du travail dissimulé.

- Sur les autres demandes

M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la mise hors de cause de la Selarl [10],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 335,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et 1326,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022,

- condamné la Sas [1] à remettre à Monsieur [Y] [G] l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées rectifiés,

- condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à ses propres dépens.

Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires,

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
Identifiant source
6a632a9cd6da041962dc3ccf
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a9cd6da041962dc3ccf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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